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Open data des décisions de justice dans les États membres de l’UE

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), la présidence du groupe « Justice en ligne » a interrogé les États membres pour établir un comparatif de la mise à disposition des décisions de justice et des conditions d’encadrement de leur réutilisation. Ce document synthétise leurs réponses.

Visuel data Union européenne ©DR

 

Dans l’ensemble, il apparaît que la mise à disposition des décisions de justice est engagée pour l’ensemble des États membres. Cette mise à disposition est limitée, pour une grande majorité d’entre eux, à une sélection de ces décisions, sélection qui peut être effectuée dans un but de protection d’intérêts particuliers (sécurité, vie privé des personnes) ou d’identification de décisions d’intérêt particulier.

En ce qui concerne les risques liés à l’exploitation de ces décisions, le principal risque identifié est celui relatif aux données personnelles (réidentification, vie privée, droit à l’oubli, à la sécurité, etc.). Ce risque peut concerner les parties comme les personnels de justice. En conséquence, la mesure de prévention de ces risques la plus partagée est l’anonymisation ou la pseudonymisation des décisions, laquelle est pratiquée par tous les répondants, que ce soit sur une partie de leurs décisions ou sur la totalité d’entre elles.

Au-delà de ces mesures de pseudonymisation, beaucoup d’États encadrent la réutilisation des décisions de justice. Beaucoup des obligations sont des obligations standards en matière de mise à disposition en open data, mais des mesures et obligations spécifiques ont été également prévues par certains États, notamment liées aux finalités de la réutilisation. Très peu de suivi des réutilisations est effectué par les répondants ; il n’y a sauf rares exceptions ni instance de concertation ni autorité de contrôle spécifiquement dédiée.

Enfin, l’accès aux décisions intégrales (non pseudonymisées) est en général réservé aux parties et aux personnels pour les besoins de leur activité juridictionnelle, mais leurs droits d’accès peuvent être restreints.

 

 

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