Constituer un dossierVous résidez à l’étranger et sollicitez le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu en France, ou la protection de votre droit de visite sur un enfant résidant en France : Dans ce cas, vous êtes invité à prendre l’attache avec l’autorité centrale de l’État du lieu de votre résidence habituelle. Pour accéder à la liste des autorités centrales désignées pour la mise en œuvre des conventions internationales : Si vous souhaitez connaître les coordonnées d’une autorité centrale étrangère désignée par une convention bilatérale, contactez le département de l’entraide, du droit international privé et européen. En France, l’autorité centrale est le département de l’entraide, du droit international privé et européen du ministère de la Justice.
Vous résidez en France et sollicitez le retour d’un enfant illicitement déplacé ou retenu à l’étranger, ou la protection de votre droit de visite sur un enfant résidant à l’étranger : Pour constituer rapidement votre dossier de demande de retour de l’enfant illicitement déplacé ou retenu à l’étranger, ou tendant à l’organisation ou à la protection de l’exercice effectif de votre droit de visite, il convient de rassembler les documents suivants, qui seront joints à votre demande :
La traduction des autres pièces dans la langue du pays requis peut être réalisée librement sans obligation de recourir à un traducteur assermenté. Veuillez noter que l’autorité centrale française ne réalise aucune traduction et ne prend pas en charge les frais de traduction. Deux cas de figure :1. Vous demandez le retour de votre enfant en France : Deux exemplaires doivent être adressés : un rédigé en langue française, l’autre dans la langue du pays dans lequel l’enfant se trouve (formulaire en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en polonais, en portugais, ou en roumain). Cas particulier si votre enfant se trouve dans l’un des pays suivants :
2. Vous demandez l’organisation ou la protection de votre droit de visite : Deux exemplaires doivent être adressés : un rédigé en langue française, l’autre dans la langue du pays dans lequel l’enfant se trouve (formulaire en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais, en italien, en polonais ou en roumain). Cas particulier si votre enfant se trouve dans l’un des pays suivants :
Vous résidez en France où à l’étranger et, confronté à un différent parental, vous souhaitez la mise en œuvre d’un processus de médiation familiale internationale >> Voir la suite
L’assistance judiciaire internationaleQu’est ce que l’assistance judiciaire ?C’est une aide qui permet aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice. En France, l’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes de nationalité française, aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France, devant toute juridiction, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense. Elle peut également être reconnue à un étranger résidant à l’étranger, pour une procédure ouverte en France, lorsque la France et le pays dans lequel vit ce ressortissant sont liés par un accord international en la matière. À l’étranger, elle est accordée sous réserve qu’une convention lie le pays concerné à la France et à certaines conditions, notamment de ressources. Comment l’obtenir ?Le parent victime d’un enlèvement de son enfant qui demande son retour en France sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 bénéficie de l’assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où a été emmené l’enfant. Dans certains pays, la seule condition d’attribution posée par les instances judiciaires locales est que le requérant soit éligible en France au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le parent d’un enfant illicitement déplacé vers la France, qui demande le retour de ce dernier à l’étranger sur le fondement de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, bénéficie de la gratuité de la procédure, diligentée par le ministère public. Il pourra également solliciter l’intervention à son profit d’un avocat, lequel représentera ses intérêts dans la procédure en retour. L’Autorité centrale française peut orienter vers le bureau d’aide juridictionnelle compétent pour cette demande. Si la procédure est diligentée par le ministère public, comme c’est le cas en application des conventions bilatérales applicables à ce type de cas, la procédure de demande de retour est gratuite. Selon l’interprétation française de l’article 5-3 de la convention de Luxembourg du 20 mai 1980, et dans la mise en œuvre de la convention franco-brésilienne du 28 mai 1996, l’assistance judiciaire gratuite est de droit. Le parent, résidant à l’étranger, qui présente une demande tendant à obtenir l’organisation d’un droit de visite sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 bénéficie d’une assistance judiciaire selon les conditions de ressources fixées par la loi française. Il appartient au procureur de la République, sous l’égide de l’Autorité centrale française, d’aider ce parent à constituer un dossier de demande d’assistance judiciaire et de saisir le bureau d’aide juridictionnelle chargé d’examiner la demande. Dans l’hypothèse où ce parent n’est pas éligible au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il devra engager un avocat à ses frais. Pour les situations qui ne relèvent pas de ces conventions, une demande peut être déposée dans le cadre des accords qui ont été conclus en matière d’assistance judiciaire avec de nombreux pays. >> En savoir plus sur l’aide juridictionnelle en France En ce qui concerne les demandes destinées aux États-Unis d’Amérique : il importe désormais que le requérant qui adresse une demande de retour à l’autorité centrale française précise, ab initio, s’il entend solliciter le bénéfice de l’aide légale aux États-Unis d’Amérique, et dans l’affirmative, accompagne sa demande du formulaire dédié, après l’avoir dûment renseigné et en veillant impérativement à y joindre les pièces justificatives exigées (voir la notice explicative) avec leur traduction en anglais. Comment faire ?Contactez le département de l’entraide, du droit international privé et européen ou votre avocat.
À propos de la procédure pénaleLes articles 227-5 et suivants du code pénal prévoient et punissent les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.En effet, déplacer ou retenir un enfant à l’étranger sans l’accord du dépositaire de l’autorité parentale, ou sans décision judiciaire du tribunal du lieu de sa résidence habituelle le permettant peut constituer un délit, de même que le fait de refuser indûment à l’autre parent la possibilité d’exercer son droit de visite. La décision de porter plainte contre l’autre parent auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République vous appartient, ainsi qu’à votre avocat; il vous revient d’en apprécier l’opportunité et les incidences. Les articles 227-5 à 227-11 du code pénalL’article 227-5 du code pénal dispose que "le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende". Par ailleurs, selon l’article 227-6, "le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende". L’article 227-7 dispose que "le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende". L’article 227-8 prévoit que "le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende". L’article 227-9 ajoute que "les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
L’article 227-10 précise quant à lui que "Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende". Enfin, "la tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines", selon l’article 227-11.
Lexique
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