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affaires en justice

Condamnation de Free soumis à une obligation de résultat

30 juin 2010

Six ans après avoir souscrit leur contrat d'abonnement à l'internet haut débit et après avoir subi les défaillances de cette offre, les trois abonnés ont obtenu la confirmation que Free avait souscrit un engagement de résultat, au vu de ses conditions générales et des recommandations de la Commission des clauses abusives. Dans un arrêt du 11 juin 2010, la cour d'appel de Paris a donc entériné le jugement du TGI de Paris du 26 juin 2007 qui avait condamné le fournisseur d'accès pour n'avoir pas respecté son obligation de résultat et pour avoir facturé des services non fournis ou inefficaces.
L'UFC Que Choisir qui milite pour l'instauration d'une action de groupe avait demandé 300 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif causé aux consommateurs. Comme le remarque le tribunal, cet intérêt collectif est indéniablement atteint. Il constate par ailleurs qu'étant donné le faible préjudice de chacun des abonnées, beaucoup d'entre eux ont renoncé à une action en justice. Action que la fédération de consommateurs a cependant mise en oeuvre, ce qui lui a entraîné de nombreux frais de personnel, de recherche et de publication. Si la cour ne conteste pas ce point, elle estime toutefois que le préjudice est surévalué et confirme les 20 000 € alloués en première instance. En revanche, elle augmente la somme prévue initialement au titre des frais de justice passant de 1 500 à 5 000 €. Elle confirme la condamnation de Free à verser respectivement aux trois abonnées lésés 646 €, 563 € et 528 €.

30/06/10


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Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 9 mars 2010

30 juin 2010

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Delticom, que sur le pourvoi incident des sociétés Pneus Online Suisse et Pneus Online France ;

DISCUSSION

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2008), que la société Pneus Online Suisse commercialise des pneumatiques sur internet ; que se plaignant de concurrence déloyale et illicite liée aux activités des sites internet “pneuonline.com”, “pneusonline.com” et “pneu-online.com” exploités par la société allemande Delticom, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon ; que la société Pneus Online France est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Delticom fait grief à l'arrêt d'avoir dit les juridictions françaises compétentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière délictuelle est compétent le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que s'agissant d'une action en concurrence déloyale et/ou parasitaire en raison de l'utilisation de noms de domaine, le tribunal français est compétent dès lors que les faits allégués de commercialisation de ces produits sur le territoire national sont susceptibles de causer un préjudice ; qu'en affirmant que les tribunaux français étaient compétents dès lors que les sites étaient accessibles depuis la France et qu'ils étaient destinés à la clientèle française, pour en déduire que le dommage s'était produit en France, quand l'accessibilité et, par là même, la destination des sites ne suffisaient pas à justifier la compétence des juridictions françaises en ce qu'aucun fait de commercialisation sur le territoire français par ces sites n'avait été allégué ni caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 5 § 3 du Règlement (CE) n E 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;

2°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que, dans leurs conclusions d'appel, tant les sociétés Pneus Online Suisse et Pneus Online que la société Delticom AG s'accordaient sur la circonstance qu'aucune commande ne pouvait être enregistrée par un internaute situé en France depuis les sites litigieux ; qu'à admettre qu'elle ait, par des motifs implicitement adoptés, donc non contraires aux siens, affirmé, à l'inverse, que les produits étaient disponibles en France à partir des sites litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en matière délictuelle est compétent le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que s'agissant d'actions en concurrence déloyale et/ou parasitaire en raison de l'utilisation de noms de domaine, le tribunal compétent doit être celui du pays qui a un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le site ; qu'en toute hypothèse, en affirmant que les tribunaux français étaient compétents dès lors que les sites étaient accessibles depuis la France et qu'ils étaient destinés à la clientèle française, voire qu'il y avait eu des faits de commercialisation sur le territoire français, quand de telles circonstances n'étaient pas de nature à caractériser un lien suffisant, substantiel ou significatif avec la France, la cour d'appel a violé l'article 5 § 3 du Règlement (CE) n E 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;

Mais attendu que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés que pendant plusieurs mois au cours des années 2002 et 2003 les pages d'accueil des sites incriminés étaient rédigées en français et étaient destinées à la clientèle francophone, notamment française ; qu'il relève encore l'existence d'une rubrique de commentaire de satisfaction de la clientèle française et constate que les produits en cause font l'objet de remarques de satisfaction des clients internautes ; qu'il retient en outre que la société Delticom a rédigé les pages d'accueil en langue allemande tout en ménageant à la clientèle française un accès très aisé au site 123pneus.com, qui est son site officiel en France ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, a fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux, et justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la société Delticom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action des sociétés Pneus Online et d'avoir déclaré recevables l'intervention accessoire et l'appel de la société Pneus Online France alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en affirmant que la décision rendue par le Centre d'arbitrage de l'Ompi était sans influence sur la recevabilité des demandes des sociétés Pneus Online, sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en décidant que la société Pneus Online Suisse justifiait de sa qualité et de son intérêt à agir pour la raison qu'elle était devenue propriétaire, courant janvier 2005, du nom de domaine sur lequel elle fondait sa demande, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, de sorte que cette acquisition de la propriété du nom de domaine n'était pas de nature à caractériser qu'elle justifiait d'un intérêt à agir au moment de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que l'action n'est ouverte qu'à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en ajoutant que la société Pneus Online Suisse justifiait également de sa qualité et de son intérêt à agir en ce qu'elle avait constamment utilisé le nom commercial “pneus Online” depuis l'année 2001, sans nullement caractériser la légitimité de cette utilisation, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

4°/ que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; que la circonstance que l'intervenant accessoire exerce son activité dans le même secteur d'activité que le demandeur principal et qu'il ait des liens économiques avec ce dernier ne suffit pas à caractériser son intérêt à soutenir la prétention de cette partie ; qu'en décidant que l'intervention de la société Pneus-Online France était recevable aux seuls motifs qu'elle avait pour activité la distribution et les services de distribution dans le domaine des pneumatiques et effectuait des prestations administratives pour la société Pneus Online Suisse, ce qui n'était pas de nature à caractériser son intérêt à intervenir de façon accessoire, au soutien des demandes de cette société, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à motiver autrement son énonciation, exacte, relative aux effets légaux d'une décision rendue par le Centre d'arbitrage de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

Et attendu, en second lieu, qu'elle a souverainement apprécié l'intérêt à agir des sociétés demanderesses ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Delticom fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'enregistrement et l'usage fait des noms de domaine “pneuonline.com”, “pneusonline.com” et “pneu-online.com” constituaient des agissements caractéristiques de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Pneus Online Suisse, et, en conséquence, de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, de faire usage quelconque de ces noms de domaine en relation directe ou indirecte avec une activité de vente de pneus et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que la note de frais et honoraires du 26 avril 2001 et le contrat d'hébergement de la société Medialook avaient pour objet des demandes de création de sites internet ; qu'ils ne mentionnaient pas la date de la mise en service du site “pneus-online.com” ; qu'en affirmant que ces documents permettaient de démontrer que la société Pneus-Online Suisse avait utilisé le nom de domaine “pneus-online.com” avant que la société Delticom réserve le nom de domaine “pneuonline.com”, le 15 juin 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ne commet pas un acte de concurrence déloyale et parasitaire, celui qui utilise un nom de domaine descriptif ; qu'en affirmant, pour décider que la société Delticom avait commis un acte de concurrence déloyale en utilisant un nom de domaine ressemblant à celui de “pneus-online.com”, que le rapprochement des noms “pneus” et “online” ne constituait pas un nom de domaine descriptif, sans nullement caractériser le caractère original de ce rapprochement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en ajoutant, pour décider que la société Delticom avait commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant le nom de domaine ressemblant à celui de “pneusonline.com”, qu'elle avait agi de mauvaise de foi en exploitant les sites litigieux, quand les noms de domaines litigieux étaient descriptifs, de sorte que leur utilisation ne démontrait pas la mauvaise foi de la société Delticom, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le fait de commercialiser moins cher des produits similaires, qui relève de la liberté du commerce, ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale et parasitaire ; qu'en ajoutant, pour décider que la société Delticom avait commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant le nom de domaine ressemblant à celui de “pneus-online.com”, qu'elle avait faussé le jeu normal de la concurrence en n'appliquant pas le taux de TVA en vigueur, quand la seule circonstance qu'elle ait commercialisé des produits moins chers que ceux de ses concurrents ne suffisait pas à établir qu'elle ait faussé le jeu de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, hors toute dénaturation des documents visés au moyen, a souverainement déduit de leur teneur une conséquence sur la date à laquelle la société Pneus Online Suisse avait pris et exécuté la décision d'utiliser ce nom de domaine ;

Attendu, par ailleurs, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les termes litigieux n'étaient pas purement descriptifs à l'époque où il en avait été fait choix ;

Et attendu, enfin, qu'en relevant que la société Delticom n'appliquait pas le taux de TVA en vigueur, la cour d'appel a caractérisé une faute, et non point le seul fait que cette société commercialise des produits moins chers que ceux de ses concurrents ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Delticom fait grief à l'arrêt du montant des dommages-intérêts qu'il l'a condamnée à payer à la société Pneus Online Suisse, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en tenant compte, pour condamner la société Delticom à verser à la société Pneus Online Suisse la somme de 300 000 € au titre de la réparation de la perte de chance subie du fait de l'utilisation des sites litigieux, du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du marché de la vente de pneus en ligne, quand la société Pneus Online Suisse avait seulement été privée de la chance d'obtenir une part du marché visé par les sites litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le comportement de la société Delticom avait fait perdre à la société Pneus Online Suisse une chance de conquérir une part plus importante du marché de la vente de pneus en ligne, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Pneus Online font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir le transfert des noms de domaine “www.pneuonline.com”, “www.pneusonline.com” ; et “www.pneu-online.com” ; à la société Pneus-Online France, alors, selon le moyen, que dans leurs écritures du 6 septembre 2007, les sociétés Pneus Online faisaient valoir que le jugement doit être réformé en ce qu'il a, sans la moindre explication, rejeté la demande de transfert des noms de domaine enregistrés par la société Delticom en fraude des droits des sociétés Pneus Online, qu'il s'agissait de la mesure la plus adéquate pour faire cesser la spoliation dont a été victime la société Pneus Online et la restituer dans ses droits ; qu'en effet, la mesure d'interdiction d'usage des noms de domaine litigieux prononcée par le tribunal constitue une demi-mesure qui empêche également la société Pneus Online d'exploiter ces noms de domaine qui restent enregistrés au nom de la société Delticom qui veille scrupuleusement à les maintenir en vigueur pour empêcher leurs nouveaux dépôts par la société Pneus Online ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel par rapport à une réparation adéquate et à une réparation intégrale, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'en retenant qu'une telle mesure était susceptible d'accroître la confusion créée dans l'esprit des internautes par les agissements de la société Delticom, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette les pourvois principal et incident.

La Cour : Mme Favre (président), M. Sémériva (conseiller référendaire)

Avocats : SCP Laugier et Caston ; Me Blondel

Notre présentation de la décision

09/03/2010


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Bulletin officiel n° 2010-04 du 30 juin 2010

30 juin 2010


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30 juin 2010

Cour d'appel de Pau : Restauration de la salle des assisesSlideshow portail


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Cour d’appel de Paris Pôle 5, 11ème chambre Arrêt du 11 juin 2010

29 juin 2010

FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 18 07 2007, d'un jugement rendu le 26 06 2007, par le TGI de Paris.

Les 23 08, 30 08 et 06 10 2004, Véronique S., Florent A. et Stéphane D. ont souscrit un abonnement "forfait Free haut débit” auprès de la société Free.

Mécontents des prestations de cet opérateur, ils se sont rapprochés de l'Association UFC-Que Choisir.

Par acte du 20 05 2005, ces trois abonnés et cette dernière ont délivré l'assignation à l'origine du jugement déféré en réparation tant du préjudice personnel des trois abonnés que, pour cette dernière, de l'atteinte au préjudice collectif des consommateurs.

Le 19 04 2006, par un unique jeu de conclusions, l'UFC-Que Choisir déclarant régulariser la procédure, s'est désistée des termes de son assignation et est intervenue volontairement aux mêmes fins.

Le tribunal a condamné la société Free à payer à Véronique S. la somme de 646,88 €, à Stéphane D. celle de 563,47 €, à Florent A. la somme de 528,72 €, à UFC-Que Choisir celle de 20 000 €, débouté ces derniers du surplus de leurs demandes indemnitaires, ordonné la publication de la décision dans les journaux Le Monde, Libération, et Le Parisien à hauteur de 6000 € par insertion et aux frais de la société Free, rejeté la demande de publication complémentaire, condamné la société Free à leur payer une somme globale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Free, appelante au principal, intimés incidemment, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire la société Free irrecevable en ses demandes, rejeter les demandes de UFC-Que Choisir et des trois autres demandeurs, subsidiairement, retenir les montants alloués par le tribunal, condamner UFC-Que Choisir à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

UFC-Que Choisir ainsi que Véronique S., Stéphane D., Florent A., intimés au principal, appelants incidemment, demandent de confirmer le jugement sur la recevabilité de leurs demandes, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Free, et sur la publicité ordonnés, le réformer pour le surplus, porter le montant des dommages alloués à Véronique S. à la somme de 3252,80 €, à Stéphane D. à la somme de 1563,74 €, à Florent A. à la somme de 3109, 68 € à UFC Que Choisir, à la somme de 300 000 €, ordonner, dans un délai de trois jours à compter de la signification du présent arrêt la publication de la décision selon un communiqué dont les termes sont précisés sur la page d'accueil du site internet de la société Free et cependant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt aux frais de cette dernière, ordonner dans le même délai à ta société Free d'adresser à ses frais à chacun de ses clients ayant souscrit un abonnement à internet haut débit un courrier du même contenu que le communiqué précité, débouter la société Free de l'ensemble de ses demandes, condamner cette dernière à leur payer une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

DISCUSSION

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la société Free excipe d'abord de l'irrecevabilité des demandes de UFC-Que Choisir en faisant valoir que :
- par application de l'article L.421-7 du code de la consommation, UFC-Que Choisir qui a délivré une assignation le 20 05 2005 aux cotés de trois internautes ne pouvait introduire l'instance,
- par application des articles 66, 771 et 773 et suivants du code de procédure civile, elle ne pouvait pas plus intervenir volontairement par des conclusions portant désistement de son assignation, puisque tant que son désistement n'a pas été constaté par le juge. Elle n'a pas qualité de tiers à l'instance et qu'à supposer ce désistement valable, celui ci emporterait par application de l'article 385 du code de procédure civile, extinction de l'instance à son égard, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse reprendre en une autre qualité une instance qu'elle a abandonnée,
- il importe d'observer qu'il lui incombait de saisir le juge de la mise en état pour qu'il statue sur ce désistement, que le moyen qu'elle invoque est non une exception d'incompétence mais une fin de non recevoir et que le juge de la mise en état ayant été désigné, le désistement qui doit toujours être constaté par le juge pour produire effet, devait être constaté par le juge de la mise en état par ordonnance motivée, par application des articles 769 à 773 du code de procédure civile ;

Considérant que UFC-Que Choisir réplique qu'il incombait à la société Free, par application de l'article 771 du code de procédure civile, de saisir préalablement le juge de la mise en état de la validité de ce désistement, ce magistrat ayant seule qualité pour statuer sur cet incident et que faute de l'avoir fait, le moyen tiré de la validité de ce désistement ne peut plus être articulé, qu'en réalité la société Free excipe de l'incompétence du tribunal pour constater le désistement, ce qui constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et non une fin de non recevoir au sens de l'article 122 de ce même code, qu'en outre, elle s'est désisté avant que le juge de la mise en état ne soit désigné étant observé que ce désistement ne pouvait appeler aucune contestation puisque la société Free n'avait pas conclu au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que trois internautes mécontents de l'exécution de leurs contrats respectifs se sont rapprochés de UFC-Que Choisir, que ceux-ci et cette dernière par le même acte du 20 05 2005 ont assigné la société Free devant le TGI de Paris, que plusieurs audiences de mise en état se sont déroulées les 09 01, 13 03 2006, que par les mêmes conclusions du 19 04 2006 UFC Que Choisir a indiqué se désister de son assignation et intervenir volontairement pour régulariser la procédure, que cette partie et ces autres demandeurs ont, par des dernières conclusions prises le 18 12 2005, confirmé ce désistement et cette intervention volontaire, que devant les premiers juges, ce désistement et cette intervention volontaire n'ont pas été discutés tandis que le juge de la mise en état n'avait pas été saisi préalablement de la validité de ce désistement, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 19 03 2007 et les plaidoiries au fond développées à l'audience du 22 05 2007, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention volontaire a été soulevé pour la première fois devant la cour par des conclusions prises le 25 09 2009 par la société Free qui l'a repris dans ses dernières écritures du 15 10 2009 ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité d'une intervention volontaire faite par une partie concomitamment avec le désistement de son assignation introductive d'instance, s'analyse ni en une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile ni en un incident d'instance mettant fin à l'instance au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile puisque, à l'évidence, par ce désistement et cette intervention volontaire, l'UFC-Que Choisir entendait régulariser sa demande au regard des dispositions de l'article L.421-7 du code de la consommation qui ne lui permettait pas d'introduire l'instance, poursuivre l'instance et non y mettre un terme mais en une autre qualité étant observé que la fin de non recevoir tirée de ce qu'elle avait introduit l'instance, pouvait être régularisée par application de l'article 126 du code de procédure civile par une intervention volontaire jusqu'à ce que le juge statue ;

Considérant qu'un tel moyen qui peut être soulevé en tout état de cause y compris pour la première fois devant la cour, ne relève pas des pouvoirs exclusifs dévolus au juge de la mise en état par application de l'article 771 du code de procédure civile, en sorte qu'il peut être invoqué directement devant la cour ;

Considérant que si la recevabilité de l'intervention volontaire implique que la partie a la qualité de tiers à l'instance et donc qu'elle se soit désistée préalablement et s'il importe que le juge constate ce désistement, le juge peut, dans une même décision statuer sur ce désistement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire, y compris en statuant par cette même décision sur le fond ;

Considérant que la recevabilité de l'intervention volontaire n'est pas autrement contredite en sorte qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement de UFC-Que Choisir des termes de son action introductive d'instance intervenu à une date à laquelle la société Free n'avait pas conclu, et de dire valable et régulière l'intervention volontaire de l'UFC Que Choisir, en application de l'article L.421-7 du code de la consommation ;

Considérant que la société Free rappelle que :
- le présent litige se rattache au fonctionnement de l'Adsl et que pour permettre à ses abonnés l'accès à cette technologie, elle contracte avec France Telecom , dans le cadre soit de l'option 1, dite dégroupage, soit de l'option 5, dite IP Adsl,
- la technologie Adsl implique l'installation à chaque extrémité de la ligne téléphonique d'un équipement spécifique, modem chez l'utilisateur, en l'espèce le terminal freebox, et un concentrateur ou Dislam au niveau des répartiteurs situés dans les centraux téléphoniques France Telecom,
- France Telecom est seul responsable de la boucle locale, intervient dans le cadre du dégroupage pour assurer le câblage de l'opérateur concurrent, en dehors de toute intervention de Free, dans le cadre d'un contrat de mandat au nom et pour le compte de l'abonné, tandis que dans le cadre de l'option 5, France Telecom assure directement le raccordement de la ligne de l'abonné au Dislam, Free se limitant à revendre un trafic intégralement acheminé par France Telecom et de gérer les prestations commerciales avec l'abonné,
- l'abonné est responsable de ses propres installations : câblage téléphonique de son domicile, matériel informatique, téléphonique et téléviseur, et il lui appartient de vérifier la compatibilité et la configuration de son équipement personnel avec les services,
- Véronique S. et Florent A. ont souscrit l'option 1 et Stéphane D. l'option 5,
- France Telecom a incontestablement un rôle déterminant dans la mesure où les techniciens de Free ne peuvent intervenir directement sur le réseau de cette dernière, en sorte que toute défaillance au niveau de ce dernier constitue pour elle le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible,
- la "hot line” n'est pas pour elle source de profits mais de charges importantes, engendrant pour elle, notamment en 2004 un surcoût de 2 776 012 €, qu'elle dispose pour la faire fonctionner d'un personnel compétent et nombreux, son efficacité étant démontrée par des tests favorables indépendants,
- dans les cas, objet du présent litige, elle justifie avoir traité les demandes des consommateurs ;

Considérant que les intimés prétendent que :
- par ses conditions générales, la société Free garantissait pour son forfait haut débit, un accès libre et illimité à internet, un service d'abonnement télévisuel, et un service de téléphonie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure et sous réserve d'éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du service et des matériels, avec un débit crête au minimum égal 2048 kbits /s en réception et 256 kbits en émission sur les lignes dégroupées quand les caractéristiques de la ligne le permettent, en sorte que la seule circonstance que les performances ne soient pas fournies, est constitutive d'une faute,
- la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation 03 01 relative à l'accès internet : * recommande de supprimer toute définition plus large qu'en droit commun de la notion de force majeure, * considère comme abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter toutes les obligations du fournisseur d'accès à de simples obligations de moyens, ou de dégager le professionnel de son obligation d'assurer l'accès au service promis en cas de panne,
- cette commission dans sa recommandation relative aux contrats de services groupés : internet, télévision, téléphonie a considéré comme abusive les clauses qui prévoient que l'opérateur professionnel s'engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre l'accès aux services,
- selon la commission ces stipulations ont pour effet de diminuer de manière significative les droits du consommateur dans la mesure où la prestation de fourniture d'accès promise par le professionnel, qui fait appel à une technique aujourd'hui maîtrisée présente le caractère d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, elles revêtent ainsi un caractère abusif au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation,
- le comportement de la société Free qui n'a pas exécuté les prestations promises, et a prélevé des mensualités d'abonnement alors qu'aucune connexion n'était possible s‘assimile à une faute lourde ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner la situation de chaque abonné ;

Sur la situation de Véronique S.

Considérant que cette dernière a souscrit le 04 08 2004, un abonnement option 1, le câblage ayant été réalisé par France Telecom le 23 08 2004, que sur saisine le 27 08 2004 par la société Free dans le cadre de la procédure ticket Gamot, France Telecom a admis sa responsabilité, indiqué avoir corrigé le défaut, que les difficultés ayant persisté, la société Free a décelé la très mauvaise installation de la cliente, qui s'est, en outre, refusée à effectuer certaines manipulations ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu que la société Free n'avait pas discuté l'éligibilité de la ligne à l'offre et s'était engagée par ses conditions générales à fournir les performances requises, qu'au tenue du mandat de dégroupage total, l'opérateur assume seul l'entière responsabilité de la mise à disposition de la ligne et de la fourniture du service au client, que à raison de la persistance des difficultés malgré 14 appels de la cliente, ne peut être utilement reproché un défaut de collaboration de cette dernière ;

Considérant, en outre, que tant par les dispositions rappelées par le tribunal, que au vu des dispositions précédemment rappelées des conditions générales, et des recommandations de la Commission des Clauses Abusives, il est manifeste que la société Free avait souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informée des contraintes liées au réseau France Telecom, et en prenant le risque d'une défaillance liée au caractère défectueux de l'installation de sa cliente en sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir que les unes et l'autre aurait à son égard le caractère d'une cause étrangère, alors surtout que la société France Telecom n'est pas en la cause ce qui fait obstacle à une éventuelle appréciation de la responsabilité de cette dernière ;

Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Free à l'égard de cette dernière ;

Sur la situation de Florent A.

Considérant que ce dernier a souscrit un abonnement le 30 08 2004, option 1, le câblage ayant été réalisé le 10 09 2004 par France Telecom, que sur saisine le 23 09 2004 par la société Free, France Telecom a indiqué, selon ticket Gamot, n'avoir décelé aucun défaut, qu'un autre opérateur lui ayant conseillé, le 28 09 2004 de vérifier son câblage, il lui aurait raccroché au nez, qu'il n'est pas utilement contredit, qu'il a pu bénéficier des divers services, tout en se plaignant de divers grésillements, que ce dernier a suspendu ses prélèvements, la société Free suspendant elle même le service de la ligne, avant que, le 16 11 2004, cet abonné ne résilie l'abonnement ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu que l'éligibilité de la ligne pour le forfait haut débit n'avait pas été discutée par la société Free, que l'abonné n'avait pu bénéficier de la totalité des services promis notamment d'internet et de télévision, que la lecture des tickets Gamot confirme l'indisponibilité du service pendant plusieurs heures le 24 09 2004, que la société Free ne saurait s'affranchir de ses obligations au motif des carences de l'installation privative ;

Considérant que, par ces motifs, comme au vu des conditions générales et des recommandations de la Commission des Clauses Abusives, il est manifeste que la société Free avait souscrit auprès de cet abonné une obligation de résultat de fournir les performances attendues, dont elle ne peut s'exonérer que par une cause étrangère qui ne saurait résulter de la carence ou de la défaillance de l'installation privative dont elle avait elle même pris le risque ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de cet assureur à l'égard de cet abonné ;

Sur la situation de Stéphane D.

Considérant que cet abonné à souscrit un abonnement option 5, le 06 10 2004, le câblage ayant été effectué par France Telecom le 08 11 2004, que sur la saisine par la société Free, la société France Telecom a admis un défaut de la boucle locale et indiqué I”avoir corrigé", qu'il n'a pu bénéficier de cette correction puisqu'il a résilié son abonnement ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu que l'éligibilité de la ligne au forfait haut débit n'est pas discutée par la société Free, que cette dernière avait souscrit une obligation de résultat, que cet abonné n'a pu bénéficier des prestations promises, qu'il ne saurait être utilement reproché à cet abonné de n'avoir pas attendu la correction après 175 appels inefficaces, que le défaut de l'équipement étant notoirement connu ne saurait constituer une cause étrangère ;

Considérant, en tout état de cause, la société Free ne saurait utilement rechercher une éventuelle responsabilité de France Telecom non attraite en la cause ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Free à l'égard de cet abonné ;

Considérant que, devant la cour, Véronique S., Stéphane D., Florent A. sollicitent que leur préjudice soit respectivement porté au montant de 3000 €, 1500 €, et 3000 €, en faisant valoir, que le tribunal pour retenir une somme moindre, a écarté à tort certains frais matériels et a insuffisamment évalué le préjudice consécutif aux désagréments subis pour n'avoir pu bénéficier des avantages escomptés par les abonnements souscrits ;

Mais considérant qu'en fixant à un montant de 500 € le préjudice résultant pour chacun de ces abonnés de ces désagréments et en se prononçant de manière argumentée sur les frais matériels, le tribunal, dont la décision est donc confirmée, a exactement évalué le préjudice subi ;

Considérant que, pour, solliciter une somme de 300 000 € en réparation du préjudice causé à I'intérêt collectif des consommateurs, et critiquer la décision du tribunal en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 000 €, UFC-Que Choisir excipe de considérations générales quant à son rôle positif, l'action qu'elle développe, et les frais qui y sont liés, tant pour surveiller les contrats mis en oeuvre, négocier et intervenir en cas de nécessité dans des procédures judiciaires, souligne la gravité du comportement de la société Free, le profit qu'il retire de la hot line, l'importance de la communauté des internautes ;

Considérant que la société Free réplique que UFC que choisir ne peut obtenir que la réparation d'un préjudice prouvé et que le montant de dommages et intérêts ne peut correspondre à la confiscation de prétendus revenus tirés de la mise en oeuvre de la hot line, que ne peuvent être mises à sa charge les conséquences des actions introduites contre d'autres opérateurs, que d'ailleurs, bien au contraire la mise en oeuvre de la hot line constitue une charge, qu'en définitive, UFC Que Choisir ne démontre pas son préjudice ;

Considérant que l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs s'apprécie non au regard du rôle général poursuivi par UFC-Que Choisir mais par rapport au contexte précis de la présente instance, qu'il y a lieu, de retenir que cet intérêt collectif est celui de la collectivité des internautes pouvant recourir aux services du haut débit dont il n'est pas utilement contredit qu'à la date des faits, elle regroupait un nombre très important d'abonnés, que cet intérêt collectif a indiscutablement été atteint, par le non respect par la société Free de ses obligations contractuelles, et la facturation des services non fournis, que cet intérêt collectif était d'autant plus atteint, qu'au regard du faible préjudice éprouvé par chaque abonné, ces abonnés pouvaient être tentés de renoncer à toute action, que la mise en oeuvre de l'action de UFC Que Choisir, lui impose incontestablement des frais de personnel, de recherche, de publication, distincts de ceux pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que, cependant, la demande de UFC Que Choisir apparaît manifestement surévaluée, le tribunal ayant exactement évalué le préjudice subi ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, par application de l'article L.421-9 du code de la consommation, la publication du présent arrêt dans les journaux Le Monde, Libération, et Le Parisien, au frais de la société Free, à concurrence de la somme de 6000 € par insertion ;

Considérant que le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes de publication, l'envoi d'un courrier sous forme de communiqué judiciaire à chacun des clients de la société Free, comme l'apposition du même communiqué sur le site internet de cette société pendant trois mois, apparaissant totalement disproportionné, tant à raison du coût de telles mesures que de circonstance qu'elles interviendraient, plus de six ans après les faits dans un contexte qui n'est manifestement plus le même ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Free à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que la société Free est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

DECISION

Par ces motifs

. Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

. Constate que l'Association UFC-Que Choisir s'est désistée le 19 04 2006 de son assignation du 20 05 2005 et dit ce désistement parfait ;

. Dit l'intervention volontaire du 19 04 2006 de l'Association UFC-Que Choisir recevable ;

. Dit que la publication ordonnée par le tribunal concernera le présent arrêt ;

. Condamne la société Free à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'Association UFC-Que Choisir ;

. Condamne la société Free aux dépens d'appel ;

La cour : M. Fabrice Jacomet (président), MM. Jean-Louis Laurent-Atthalin et Bernard Schneider (conseillers)

Avocats : Me Yves Coursin, Me Jérôme Franck

Notre présentation de la décision

11/06/2010


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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 11 juin 2010

28 juin 2010

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société Nationale des Chemins de Fers Français (ci-après Sncf), établissement public à caractère industriel et commercial dont le capital appartient intégralement à l'Etat, a pour principale mission le transport ferroviaire de personnes et de marchandises ainsi que dans le cadre d'une convention de gestion, la gestion du trafic et des circulations, l'entretien des infrastructures techniques et de sécurité du réseau ferré national pour le compte de l'établissement public Réseau Ferré de France.

Elle expose avoir adopté dès 1937 le sigle “Sncf”, composé de quatre lettres et constituant l'acronyme de “Société Nationale des Chemins de Fers Français”, et justifie être notamment titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative “Sncf” déposée le 02 mars 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3344303 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 18, 25, 28, 39, 41 et 43,
- la marque semi-figurative “Sncf” déposée le 14 août 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3594312 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38 et 39,
- la marque verbale “Sncf” déposée le 19 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3424107 pour désigner des produits et services des classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42,
- la marque verbale "TGV” déposée le 17 août 1988 en renouvellement d'un dépôt antérieur effectué le 17 août 1978, enregistrée sous le numéro 1566899 et renouvelée en dernier lieu le 31 juillet 2008 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41 et 42,
- la marque verbale “Transilien” déposée le 29 avril 1999 et enregistrée sous le numéro 99 789356 pour désigner des produits et services des classes 9, 12, 38 et 39.

Elle ajoute avoir créé en juin 2000 la première agence de voyage en ligne accessible à l‘adresse “voyages-sncf.com” et précise que ce site, qui représente en 2008 vingt-cinq pour cent de ses parts de vente avec plus de neuf millions de visiteurs en moyenne par mois, propose aux internautes des services de location de voitures, des locations de vacances, des chambres d'hôtel, des séjours clé en main et à la carte, des visites de musées ou encore des spectacles.

Elle a ainsi procédé au dépôt des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative “voyages-sncf.com” déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 3475835 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
- la marque internationale verbale "voyages-sncf.com" enregistrée le 29 juin 2007 sous le numéro 958152 et visant des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
- la marque française semi-figurative “voyages-sncf” déposée le 11 juin 2001 et enregistrée sous le numéro 3104790 en classes 9, 35, 38, 39 et 42.

Indiquant avoir découvert que le site accessible à l'adresse http://lo.st, lequel reprend la charte graphique et les fonctionnalités du moteur de recherche Google, utilisait et reproduisait, sans autorisation, les marques selon elle notoires ci-dessus énumérées afin de diriger l'internaute vers des produits et services identiques ou similaires à ceux qu'elle-même propose, la Sncf a fait procéder le 22 octobre 2008 à un constat sur internet par l'Agence pour la Protection des Programmes (ci-après APP), puis le 05 novembre 2008 à un constat par le ministère de Maître Melik Marcireau, clerc habilité aux constats au sein de la SCP Frédéric Proust et David Buzy, Huissiers de Justice associés à Paris 17.

La société OVH, hébergeur du site litigieux a, par courrier en date du 11 décembre 2008 et en exécution d'une ordonnance sur requête du 05 décembre 2008 lui enjoignant de communiquer l'intégralité des données personnelles permettant d'identifier l'éditeur et l'auteur du site litigieux, informé la Sncf que les serveurs sur lesquels est hébergé le site lo.st sont loués par la société Eorezo et que le réservataire du nom de domaine "lo.st” est monsieur Jean-Luc H., président du directoire de ladite société.

C'est dans ce contexte que la Sncf a, selon actes d'huissier en date du 18 février 2009, fait assigner la société anonyme Eorezo, la société par actions simplifiée Eorezo Group et monsieur Jean-Luc H. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour atteinte à ses marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” et violation des articles L.115-33 et L.121-1 du Code de la consommation aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication du jugement à intervenir, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 octobre 2009, auxquelles il est expressément référé, la Sncf demande au Tribunal de :

A titre préliminaire,
- constater que les pièces adverses n° 32, 33 et 34 sont des captations d'écran qui n'ont aucune valeur probante et que la partie adverse se constitue, illicitement, une preuve à elle-même, en conséquence,
- dire et juger que les pièces adverses n° 32, 33 et 34 doivent être écartées des débats, et,
- constater que, au moment de la délivrance de l'acte d'assignation, monsieur Jean-Luc H. est titulaire du nom de domaine http://lo.st et Président du Directoire de la société Eorezo,
- constater que la société Eorezo Group est la holding chargée d'administrer les différentes activités de ses filiales et notamment celles de la société Eorezo de sorte qu'elle est étroitement liée à l'activité commerciale du site http://www.lo.st,
- constater que le constat d'agent assermenté, en date du 22 octobre 2008, versé à la procédure en pièce n° 9, a été diligenté par la Sncf en dehors du champ de compétence de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle et qu'il s'agit d'un élément de preuve d'une contrefaçon de marque dont la force probante relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
- constater que l'ordonnance rendue par le juge des requêtes, le 5 décembre 2008, l'a été sur la requête de la Sncf à l'encontre de la société OVH qui est la personne à laquelle elle est opposée qui a donc reçu une copie de ladite requête accompagnée de ses pièces, en conséquence,
- débouter Les défenderesses de leur demande de mise hors de cause de monsieur Jean-Luc H. et de la société Eorezo Group,
- débouter les défenderesses de leur demande de nullité du constat d'agent assermenté, en date du 22 octobre 2008, versé à la procédure en pièce n° 9,
- débouter les défenderesses de leur demande de nullité de l'ordonnance du juge des requêtes en date du 5 décembre 2008,

A titre principal,
- constater que le prétendu partenariat conclu avec le moteur de recherche Google est inopposable à la demanderesse qui est un tiers audit contrat et que, en tout état de cause, les défenderesses sont allées bien au-delà de ce que ledit partenariat les autorisait de faire, causant de ce fait un préjudice à la demanderesse,
- constater que les marques verbales françaises « Sncf », « TGV », « Transilien », « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf » sont des marques renommées pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et, mieux encore, des marques notoires connues d'une large fraction du public,
- constater que le moteur de recherche « lo.st », accessible à l'adresse internet suivante http://www.lo.st, reproduit ou imite, illicitement, les marques notoires de la Sncf et notamment les signes « Sncf », « TGV », « Transilien », « voyages-sncf.com » et « Voyages-Sncf »,
- constater que ces reproductions ou imitations résultent soit de la reproduction pure et simple de la marque notoire « Sncf » sur la page d'accueil du site « lo.st », soit de la reproduction des marques « Sncf » et « TGV » sur l'adresse url d'un lien commercial, soit de l'utilisation des signes notoires « Sncf », « TGV », « Transilien », « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf », par le moteur de recherche litigieux, à titre de mot-clé,
- constater que le moteur de recherche « lo.st » renvoie l'internaute, lors de sa requête avec les signes notoires « Sncf », « TGV », « Transilien » « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf », vers des liens commerciaux qui proposent des produits et services concurrents à ceux de la Sncf,
- constater que ces liens commerciaux bénéficient d'un emplacement privilégié puisqu'ils sont situés, dans la liste de résultats, avant les sites officiels de la Sncf,
- constater que ces reproductions ou imitations illicites des marques notoires de la Sncf, dans le moteur de recherche « lo.st », sont parfaitement injustifiées et constituent un grave préjudice moral et patrimonial à l'encontre de la Sncf et une violation des dispositions du Code de la consommation,
- constater que les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. induisent le consommateur en erreur car la présentation du moteur de recherche litigieux est de nature à faire croire à l'internaute, d'une part, que la Sncf est un partenaire officiel dudit site, d'autre part, que les produits et services proposés sont ceux de la Sncf,
- constater que les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H., en leur qualité d'éditeurs et d'auteur du site litigieux, engagent leur responsabilité civile, sans notification préalable contrairement à un fournisseur d'hébergement, car ils déploient une activité de régie publicitaire, mettent à la disposition des annonceurs, à titre de mot-clés, les marques notoires de la Sncf, et décident de la présentation et de l'emplacement des annonces et, enfin, incitent les annonceurs, avec le système d'un « coût par clic »,
- constater que les sociétés Eorezo ne peuvent pas se retrancher derrière leur qualité d'hébergeur du site litigieux puisque leur activité va bien au-delà d'une simple prestation de stockage,

en conséquence,
- dire et juger que les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. engagent in solidum leur responsabilité civile car, en reproduisant à l'identique ou par imitation, les marques notoires de la Sncf, ils portent atteinte, de façon parfaitement injustifiée, à la Sncf,
- condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer les conséquences économiques négatives subies par la Sncf qui résultent du détournement de clientèle dont la Sncf est victime et cela, à hauteur de 150 000 € à parfaire,
- condamner in solidum les Sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer le préjudice subi par la Sncf qui résulte des bénéfices que les défendeurs ont réalisé en utilisant les marques d'autrui et cela, à hauteur de 150 000 € à parfaire,
- condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer le préjudice subi par la Sncf qui résulte de la violation du Code de la consommation car la présentation trompeuse des liens commerciaux et la position illicite de la marque « Sncf », sur la page d'accueil du site litigieux, sont de nature à faire croire à l'internaute, d'une part, que la Sncf est un partenaire officiel dudit site, d'autre part, que les produits et services proposés sont ceux de la Sncf et cela à hauteur de 10 000 € à parfaire,
- condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à réparer le préjudice moral subi par la Sncf qui résulte de la forte perte d'image dont elle est victime et de la forte atteinte à sa réputation et cela, à hauteur de 100 000 € à parfaire,
- faire interdiction aux sociétés Eorezo et à monsieur Jean-Luc H. de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes « Sncf », « TGV », « Transilien », « Voyages-Sncf.com » et « Voyages-Sncf », à l'identique ou par imitation, ou de tout autre signe dont la Sncf serait titulaire, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix du demandeur et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 10 000 € HT,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité, en partie supérieure du site internet litigieux, pendant une durée de 30 jours consécutifs, aux adresses internet suivantes :
http://lo.st
www.lo.st
http://www.lo.st

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner in solidum les sociétés Eorezo et monsieur Jean-Luc H. à payer à la Sncf la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Christophe Caron, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 04 décembre 2009, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société Eorezo, la société Eorezo Group et monsieur Jean-Luc H. entendent voir :
- dire et juger que monsieur Jean-Luc H. et la société Eorezo Group sont étrangers aux faits de la cause,
- déclarer monsieur Jean-Luc H. et la société Eorezo Group hors de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la Sncf à leur encontre,
- dire et juger que le procès-verbal de constat n° 0810852 dressé par l'agent assermenté de I‘Agence pour la Protection des Programmes est entaché de nullité,
- écarter des débats la pièce n° 9 communiquée par la demanderesse et intitulée "PV de constat du 22 octobre 2008 de I'APP”,
- dire et juger que la société Eorezo a la qualité d'intermédiaire technique bénéficiant des dispositions des articles 6-I-2 et 6-I-7 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après LCEN),
- dire et juger que la société Eorezo n'a pas engagé sa responsabilité dans le cadre de l'exploitation du moteur de recherche Lo.st qui référence des données indexées communiquées à la société Eorezo par un tiers,
- dire et juger que l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 05 décembre 2008, dont ni la version originale, ni la requête correspondante, ni les pièces jointes n'ont été portées à la connaissance de la société Eorezo, est entachée de nullité,
- dire et juger que la société Eorezo n'a pas été destinataire d'une notification du caractère illicite des faits litigieux conforme aux dispositions de l'article 6-I-5 de la LCEN,
- dire et juger que la Sncf ne justifie pas de la notoriété des marques qu'elle invoque,
- dire et juger que la Sncf ne justifie d'aucune atteinte, sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux marques qu'elle invoque,
- dire et juger que la Sncf ne justifie pas des différents chefs de préjudices qu'elle invoque,
- dire et juger que la Sncf est mal fondée à solliciter la réparation d'une atteinte alléguée à une marque notoire, sur le fondement de l'article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger qua la Sncf est mal fondée à solliciter la publication judiciaire de la décision à intervenir sur le fondement des articles L.716-13 et L.716-16 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- rejeter en tout hypothèse la demande de publication judiciaire, débouter la Sncf pour le surplus de ses demandes,
- condamner la Sncf à payer à monsieur Jean-Luc H. et aux société Eorezo et Eorezo Group la somme de 15 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2010.

DISCUSSION

Sur la demande de rejet de pièces

Attendu que la Sncf entend liminairement voir écarter des débats les pièces adverses n° 32, 33 et 34 aux motifs qu'il s'agit de copies d'écran de sites internet dépourvues selon elle de toute valeur probante et que la partie défenderesse se constituerait par ce biais une preuve pour elle-même, violant ainsi l'adage "Nul ne se constitue une preuve à soi même” ;

Mais attendu qu'il convient de relever d'une part que ces pièces sont constituées de captations de pages de sites de moteurs de recherche sur internet tiers au présent litige, et ne peuvent donc être considérées comme des preuves établies pour soi même, et d'autre part que l'appréciation de leur force probante relève de l'appréciation du tribunal statuant au fond ;

Que la demande à ce titre ne pourra dès lors qu'être rejetée.

Sur les demandes de mise hors de cause

* Sur la mise hors de cause de monsieur Jean-Luc H.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le nom de domaine “lo.st” a initialement été enregistré le 31 octobre 2008 par monsieur Jean-Luc H., par ailleurs président du directoire de la société anonyme Eorezo ;

Que cependant, il n'est ni démontré, ni même allégué, que monsieur Jean-Luc H. exploiterait ou aurait exploité, à titre personnel, le site internet accessible depuis ce nom de domaine, ledit site, et les fonctionnalités qu'il offre, étant seuls en cause dans le cadre de la présente instance ;

Que dès lors, monsieur Jean-Luc H., dont il n'est pas plus prétendu qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible d'engager sa responsabilité personnelle, doit être mis hors de cause.

* Sur la mise hors de cause de la société Eorezo Group

Attendu que la société Eorezo Group fait valoir au soutien de sa demande de mise hors de cause qu'elle est une holding constituée dans le cadre du financement de la société Eorezo et qu'elle n'exerce aucune fonction opérationnelle au sein de sa filiale, qui seule exploite le site www.lo.st ;

Qu'il ressort en effet de son extrait Kbis, versé aux débats par la demanderesse elle-même, qu'elle a pour activité la “prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la réalisation de toutes opérations sur les titres de participations composant le portefeuille constitué” ;

Que la Sncf se contente quant à elle d'affirmer que la société Eorezo Group serait “étroitement liée à l'exploitation du site litigieux” sans préciser la nature de ces liens ni rapporter la preuve d'un quelconque acte qui lui soit directement imputable, la seule identité d'adresse entre les sociétés Eorezo et Eorezo Group étant à cet égard insuffisant ;

Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer également la mise hors de cause de la société Eorezo Group.

Sur la validité du procès-verbal dressé le 22 octobre 2008 par l'Agence pour la Protection des Programmes

Attendu que les défendeurs entendent voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2008 à la demande de la Sncf par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes ;

Que se prévalant de l'article L.331-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres 1er, Il et III du présent code et de I‘article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes de défense professionnelle visées à l'article L.331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre.”, ils soutiennent que les agents assermentés de I'APP ne peuvent que constater la matérialité d'une infraction prévue aux articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, c'est-à-dire exclusivement en matière de propriété littéraire et artistique ;

Qu'arguant du fait que le présent constat a été réalisé sur la seule base des droits de marque de la Sncf, ils estiment que l'agent assermenté a manifestement outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte et que son procès-verbal est dès lors entaché d'une nullité de fond ;

Mais attendu que, conformément à l'article L.716-7, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens ;

Que dès lors, ce constat, quand bien même il a été réalisé en dehors du champ de compétence des agents assermentés de l'APP, constitue un élément de preuve des faits litigieux, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un acte d'huissier relevant du régime des nullités instauré par le Code de procédure civile, mais de simples constatations soumises à l'appréciation du Tribunal ;

Que la demande en nullité dudit procès-verbal sera en conséquence rejetée.

Sur la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2008

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la Sncf a sollicité devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, par requête en date du 05 décembre 2008, la communication par la société OVH, en sa qualité d'hébergeur du site accessible à l'adresse http://lo.st, des données personnelles de nature à lui permettre d'identifier l'éditeur et l'auteur de ce site ;

Qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance présidentielle en date du même jour ;

Que pour conclure à la nullité de cette ordonnance, et subséquemment à la nullité de la requête et des pièces y annexées, les défendeurs font valoir que seule une version incomplète de cette décision, à laquelle n'étaient au surplus jointes ni la requête, ni les pièces visées, leur a été adressée par la société OVH, ce en violation de l'article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile qui impose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée ;

Que cependant il est justement soutenu en demande que l'article 495 sus-cité dispose qu'une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, mais non à toute personne à laquelle elle est susceptible de l'être ;

Qu'en l'espèce, il est établi que ladite ordonnance a valablement été signifiée à la société OVH, à laquelle elle était opposée en vue d'obtenir la communication des données personnelles relatives au site “lo.st”, la Sncf n'ayant pas été en mesure d'avoir accès à ces informations et étant dès lors à cette date dans l'ignorance de l'implication éventuelle des défendeurs à la présente instance ;

Qu'il ne saurait en conséquence lui être reproché de ne pas avoir laissé une copie de l'ordonnance et de la requête à ces derniers, sauf à priver de toute portée les dispositions de l'article 6-11 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2008.

Sur la nature de l'activité exercée par la société Eorezo

Attendu que la société Eorezo revendique la qualité d'intermédiaire technique et dès lors l'application du régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6-l-2 de la LCEN, lequel prévoit que ‘‘les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit. pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sans ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre I‘accès impossible.” ;

Qu'elle fait à cet égard valoir que le site internet “lo.st” est une interface de recherche dont les résultats naturels proviennent exclusivement du flux de données mis à disposition, dans le cadre d'un accord de partenariat, par la société Google et correspondent à la sélection des pages web indexées par Google en réponse à la requête saisie par l'internaute, sans qu'elle-même exerce un quelconque contrôle a priori sur ces données ;

Qu'elle ajoute qu'elle ne propose aucun programme de référencement payant auprès des annonceurs, ni aucun outil de suggestion de mots-clés, les liens sponsorisés apparaissant sur son site étant issus du service AdWords de la société Google et diffusés sur son propre site dans le cadre du programme AdSense proposé par cette dernière à des tiers, sans que ceux-ci aient la possibilité de modifier le rang ou la fréquence des liens commerciaux, ni d'en ajouter ou d'en supprimer ;

Qu'elle en déduit que sa responsabilité en tant qu'intermédiaire technique ne saurait être engagée qu'à condition d'avoir eu une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il appartenait donc à la Sncf de lui notifier les faits aujourd'hui incriminés dans les conditions prévues à l'article 6-l-5 de la LCEN, ce que cette dernière a omis de faire ;

Attendu que la Sncf, après avoir affirmé que le prétendu partenariat mis en place avec la société Google n'a pas été respecté et ne lui est de plus pas opposable, considère quant à elle que la société Eorezo n'a pas la qualité d'hébergeur, mais celle d'éditeur de contenu dès lors que son rôle va au-delà d'une simple prestation de stockage d'informations ;

Qu'elle soutient à cet effet que la défenderesse ne se borne pas à stocker des informations de nature publicitaire fournies par des annonceurs, mais qu'elle décide en outre de la rédaction des annonces, de leur présentation et de leur emplacement, qu'elle met de surcroît à disposition des internautes une sélection de mots-clés qui permet de faire apparaître les annonces et qu'enfin elle incite les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire en mettant en place le système de “coût par clic” ;

Qu'elle estime en conséquence que les dispositions de l'article 6-I-5 de la LCEN ne sont pas applicables en l'espèce et que la responsabilité civile de la société Eorezo est engagée dans les conditions du droit commun ;

Attendu, ceci étant exposé, qu'il convient de relever que la société défenderesse, qui invoque un partenariat mis en place avec la société Google, notamment dans le cadre du service AdSense offert par cette dernière, pour conclure à son absence totale de contrôle tant sur les résultats naturels que sur les liens commerciaux affichés par le moteur de recherche “lo.st”, ne justifie cependant nullement de la réalité d'un tel partenariat, s'abstenant notamment de verser aux débats les “accords contractuels” auxquels elle fait pourtant expressément référence dans ses écritures ;

Qu'elle échoue ainsi à démontrer que les résultats apparaissant à la suite de la saisie d'une requête par l'internaute dans la base de recherche de son site “lo.st” sont les résultats naturels ou les liens sponsorisés issus du moteur de recherche exploité par la société Google, qu'elle n'a au demeurant pas jugé utile d'attraire en la cause ;

Qu'elle ne se propose pas plus de décrire le fonctionnement du moteur de recherche qu'elle exploite, ni d'apporter au tribunal, bien qu'elle réfute l'existence d'un programme de référencement payant auprès d'annonceurs, les éléments d'ordre juridique et technique permettant d'expliquer l'affichage sur son site de liens commerciaux, leur classement, ainsi que leur intitulé ;

Qu'il résulte au contraire tant du constat dressé le 22 octobre 2008 par I'APP que du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 05 novembre 2008 que les résultats obtenus après saisie d'une requête sur le moteur de recherche Google diffèrent de ceux obtenus sur le moteur de recherche “lo.st” après saisie d'une requête pourtant identique, de telles différences témoignant du fait que les liens commerciaux affichés ne sont pas nécessairement issus du moteur de recherche Google et que des choix ont de surcroît été opérés lors de leur affichage sur le site “lo.st” ;

Qu'il y a lieu en outre de relever que la page d'accueil du site de la défenderesse comporte, en dehors de toute requête saisie par un internaute et donc de manière parfaitement délibérée, un lien intitulé “Sncf”, dont il a été constaté par l'APP qu'il renvoie vers une page de résultats pour une recherche sur les termes “voyage sncf", laquelle mentionne des liens commerciaux distincts, ainsi qu'il vient d'être indiqué, de ceux figurant sur le moteur de recherche Google pour une même requête ;

Attendu que la société Eorezo ne saurait compte tenu de l'ensemble de ces éléments être considérée comme assurant seulement “le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” et doit en réalité être qualifiée d'éditeur dès lors que, bien qu'elle s'en défende sans toutefois rapporter la preuve contraire, elle a un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur son site ;

Qu'elle ne peut dès lors bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par l'article 6-I-2 de la LCEN et engage sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun.

Sur l'atteinte aux marques notoires

Attendu qu'aux termes de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, “La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits au des services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l‘alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée” ;

Attendu en l'espèce qu'il a été précédemment exposé que la Sncf est titulaire des huit marques suivantes :
- la marque française semi-figurative “Sncf” déposée le 02 mars 2005 et enregistrée sous le numéro 053344303 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 18, 25, 28, 39, 41 et 43,
- la marque française semi-figurative “Sncf” déposée le 14 août 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3594312 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38 et 39,
- la marque française verbale “Sncf” déposée le 19 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3424107 pour désigner des produits et services des classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42,
- la marque française verbale “TGV” déposée le 17 août 1988 en renouvellement d'un dépôt antérieur effectué le 17 août 1978, enregistrée sous le numéro 1566899 et renouvelée en dernier lieu le 31 juillet 2008 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 8, 11, 12,16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41 et 42,
- la marque française verbale “Transilien” déposée le 29 avril 1999 et enregistrée sous le numéro 99 789356 pour désigner des produits et services des classes 9, 12, 38 et 39,
- la marque française semi-figurative “Voyages-Sncf.com” déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 3475835 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
- la marque internationale verbale "Voyages-Sncf.com” enregistrée le 29 juin 2007 sous le numéro 958152 et visant des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 et 43,
- la marque française semi-figurative “Voyages-Sncf” déposée le 11 juin 2001 et enregistrée sous le numéro 3104790 en classes 9, 35, 38, 39 et 42 ;

Qu'elle justifie non seulement d'un usage ancien et constant de ces marques sur l'ensemble du territoire français, de la diffusion massive de produits et services sous ces signes et de l'importance des investissements publicitaires réalisés pour assurer leur promotion, mais également d'une connaissance effective de la marque par une large fraction du public en versant aux débats un sondage réalisé le 03 février 2008 par l'institut de sondage Tns-Sofres et selon lequel 100% des personnes interrogées connaissent la marque “Sncf”, 99% des personnes interrogées connaissent la marque “TGV”, 92% des personnes interrogées connaissent la marque "Transilien” et 83% des personnes interrogées connaissent la marque “VoyagesSncf.com” ;

Qu'elle peut dès lors valablement se prévaloir du caractère notoire des marques “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “VoyagesSncf.com” et “Voyages-Sncf” et partant du bénéfice des dispositions susvisées ;

Attendu que la Sncf incrimine en premier lieu à ce titre la reproduction de la marque notoire “Sncf" en bas à gauche de la page d'accueil du site “lo.st”, laquelle a en effet été constatée tant par I‘APP le 22 octobre 2008 que par huissier le 05 novembre 2008 ;

Qu'il est au surplus établi que le lien en cause permet d'accéder à une page de résultats correspondant à la recherche “voyage sncf” et faisant apparaître, sous l'intitulé “Annonces Google” et avant le site de la demanderesse, des liens commerciaux vers des sites proposant des séjours ou billets à prix réduits ;

Que la reproduction dans de telles conditions de la marque notoire “Sncf” - qui ne peut être attribuée qu'à la société Eorezo s'agissant de la page d'accueil de son propre site - peut conduire l'internaute à se tourner vers des sites concurrents, voire à considérer que ces sites offrant des prestations parfois de qualité médiocre sont liés à la Sncf, et est ainsi de nature à porter préjudice à la Sncf ;

Qu'elle constitue en outre une exploitation injustifiée de ladite marque, la société Eorezo tirant indûment profit de sa notoriété dans le cadre de son activité de moteur de recherche, rémunérée selon le système du “coût par clic”, et ne pouvant valablement, à défaut d'y avoir été autorisée et d'informer clairement le consommateur, prétendre que ce lien hypertexte est un raccourci de recherche qui ne présenterait en lui-même aucun caractère illicite “dès lors qu'il est de l‘intérêt légitime, pour un moteur de recherche, de mettre à disposition des internautes des moyens de faciliter et d'améliorer leurs recherches” ;

Que l'atteinte à la marque notoire “Sncf” est ainsi caractérisée ;

Attendu que la société demanderesse reproche en deuxième lieu à la société Eorezo d'avoir reproduit, dans le lien commercial et l'adresse url correspondante, les marques “Sncf” et “TGV” lorsque, dans le moteur de recherche “lo.st”, la requête “TGV” est effectuée par l'internaute ;

Qu'il résulte en effet du constat d'huissier en date du 05 décembre 2008 que la saisie du terme “TGV” dans la barre URL du moteur de recherche incriminé génère l'affichage, en première position, d'un lien commercial intitulé “Tgv” et renvoyant à un “site officiel de promos voyages” accessible à l'adresse www.Sncfkayak.fr/Tgv ;

Qu'à défaut pour la société Eorezo de rapporter la preuve d'un prétendu partenariat avec le moteur de recherche Google et en l'absence de toute explication de sa part sur le fonctionnement de son propre moteur de recherche, et notamment sur le choix des annonces, leur rédaction, leur présentation et leur emplacement, il doit être retenu qu'elle est responsable de l'intitulé du lien commercial incriminé, lequel reproduit en effet la marque “TGV” pour diriger l'internaute vers un site concurrent ;

Que l'atteinte à la marque notoire “TGV” est, pour les mêmes motifs que ci-dessus indiqués, ainsi constituée, l'argumentation de la société Eorezo selon laquelle l'utilisation du signe “TGV” doit être considérée comme une référence nécessaire, et donc licite en application de l'article L.713-6 b) du Code de la Propriété intellectuelle, étant en l'espèce inopérante dès lors qu'il n'est nullement établi que le site accessible à “adresse www.Sncfkayak.fr/Tgv propose effectivement des produits ou services authentiques ;

Qu'en revanche, il ne peut être considéré que l'utilisation dans l'adresse url du site litigieux des termes "Sncf” et “TGV” soit également imputable à la société Eorezo, seule la responsabilité de la personne physique ou morale exploitant ledit site pouvant à cet égard le cas échéant être recherchée ;

Attendu que la Sncf fait encore grief à la société Eorezo de proposer aux annonceurs, à titre de mots-clés, à l'identique ou par imitation, les marques “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” ;

Que cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter la preuve qu'un outil de suggestion de mots-clés incluant les marques notoires ci-dessus énumérées serait mis à la disposition des annonceurs par la société Eorezo - qui d'ailleurs affirme qu'elle ne propose aucun programme de référencement payant -, une telle démonstration ne pouvant comme semble le suggérer la demanderesse résulter du seul caractère lucratif de l'activité concernée ;

Attendu que la Sncf incrimine par ailleurs l'association effectuée par le moteur de recherche “lo.st” entre ses marques notoires et les liens commerciaux concurrents des annonceurs ; Qu'il ressort en effet de l'examen des constats réalisés les 22 octobre et 05 novembre 2008 que la saisie sur la barre url du moteur de recherche litigieux des signes “Sncf”, TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” génère l'affichage de liens commerciaux bénéficiant d'un emplacement privilégié et permettant d'accéder à des sites proposant principalement la réservation en ligne de voyages ou de séjours ;

Or attendu qu'il a été précédemment indiqué que la société Eorezo, qui invoque un partenariat avec la société Google sans en rapporter la preuve et qui n'a pas entendu renseigner le tribunal sur le fonctionnement de son propre moteur de recherche, a manifestement opéré des choix dans la rédaction, la présentation et l'emplacement des liens en cause, dont il a été relevé qu'ils ne sont pas strictement identiques aux liens apparaissant à la suite d'une même requête sur le moteur de recherche Google ;

Qu'elle a ainsi joué un rôle actif lui conférant une connaissance et un contrôle des données stockées et engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement des dispositions susvisées, l'atteinte portée aux marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, "Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” étant, pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, de nature à porter préjudice à la Sncf et constituant de surcroît une exploitation injustifiée desdites marques ;

Attendu enfin que la société demanderesse estime que la société Eorezo a également porté atteinte à ses marques notoires en faisant usage desdites marques pour diriger l'internaute vers des offres concurrentes de la Sncf et qui sont affichées avant les sites officiels de cette dernière ;

Que cependant elle ne caractérise ainsi aucun fait distinct de ceux précédemment examinés.

Sur la publicité trompeuse

Attendu que l'article L.155-33 du Code de la consommation dispose que "les propriétaires de marques de commerce, de fabrique au de service peuvent s‘opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l‘utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou lorsqu‘elle est faite de mauvaise foi” ;

Que selon l'article L.121-1 du même Code, tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 04 août 2008, “L - Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu‘elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu‘elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L‘existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des testes et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

Que la Sncf fait en l'espèce à bon droit valoir que la société Eorezo engage sa responsabilité sur le fondement de ces dispositions dès lors que la reproduction de la marque notoire “Sncf” sur la page d'accueil du site “lo.st”, dans les conditions ci-dessus décrites, constitue une pratique commerciale qui a pour objectif de tromper le consommateur en lui faisant croire que l'établissement public de transport de voyageurs et de marchandises est un partenaire de ce site.

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.716-14, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.” ;

Que la Sncf se prévaut de ce texte pour solliciter réparation des préjudices matériels et du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'atteinte portée à ses marques notoires "Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” ;

Que la société Eorezo oppose cependant que ces dispositions ne sont applicables qu'en matière de contrefaçon de marque et qu'elles ne peuvent dès lors être invoquées en cas d'atteinte à une ou des marques notoires ;

Qu'en effet, l'article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit la contrefaçon comme “l‘atteinte portée au droit du propriétaire de la marque” elle-même constituée par “la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4” ;

Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui traite de la réparation du préjudice né de la contrefaçon, ne peuvent être invoquées en l'espèce, les atteintes retenues étant exclusivement fondées sur l'article L.713-5 du même Code ;

Qu'il n'en demeure pas moins que la Sncf a subi, du fait de l'atteinte portée à ses marques notoires, un préjudice causé à la fois par le détournement de clientèle qui en a nécessairement découlé ainsi que par la perte d'image qui en est résultée ;

Qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Qu'il lui sera en outre octroyé la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de publicité trompeuse commis à son encontre, étant relevé que de tels actes constituent à son égard des actes de concurrence déloyale dont elle est fondée à solliciter la réparation, sans qu'elle puisse en revanche réclamer une quelconque indemnisation au nom des consommateurs, qu'elle ne saurait en aucun cas représenter ;

Attendu qu'il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce et à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées, une telle mesure ne présentant pas compte tenu des atteintes relevées un caractère disproportionné ;

Qu'en effet, s'il est justement soutenu en défense que les dispositions de l'article L.716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ont pas, ainsi qu'il vient d'être indiqué s'agissant de l'article L.716-14 du même Code, vocation à s'appliquer au présent litige, la mesure d'interdiction constitue néanmoins l'une des modalités de la réparation intégrale du préjudice dont le juge civil apprécie souverainement la pertinence, même en l'absence de texte la prévoyant expressément.

Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Eorezo, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la Sncf, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 € ;

Que la demande formée sur ce fondement par monsieur Jean-Luc H. et la société Eorezo Group sera en revanche rejetée ;

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Rejette la demande de la société Nationale des Chemins de Fers Français tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 32, 33 et 34 ;
- Prononce la mise hors de cause de monsieur Jean-Luc H. et de la société Eorezo Group ;
- Rejette la demande formée par monsieur Jean-Luc H. et les sociétés Eorezo et Eorezo Group et tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2008 par l'Agence pour la Protection des Programmes ;
- Rejette la demande formée par monsieur Jean-Luc H. et les sociétés Eorezo et Eorezo Group et tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête rendue le 05 décembre 2008 ;
- Dit que la société Eorezo, qui a un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur son site et doit dès lors être qualifiée d'éditeur, ne peut bénéficier du régime de responsabilité limitée instaurée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l‘économie numérique et engage sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun ;
- Dit qu'en faisant apparaître sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse ww.lo.st le signe “Sncf” et sur une page de résultat de son moteur de recherche un lien commercial intitulé “TGV”, et en affichant, après saisie par l'internaute sur la barre URL de son moteur de recherche des signes “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf”, des liens commerciaux concurrents, à des emplacements privilégiés, la société Eorezo a porté atteinte aux marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” dont la Sncf est titulaire ;
- Dit que ce faisant, la société Eorezo s'est en outre rendue coupable d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du Code de la consommation ;

En conséquence,
- Fait interdiction à la société Eorezo de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne la société Eorezo à payer à la Sncf la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses marques notoires “Sncf”, “TGV”, “Transilien”, “Voyages-Sncf.com” et “Voyages-Sncf” ;
- Condamne la société Eorezo à payer à la Sncf la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de publicité trompeuse commis à son encontre ;
- Autorise la publication du présent jugement, sous forme de communiqués, dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société Eorezo, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3500 € HT. ;
- Ordonne la publication du dispositif du présent jugement en partie supérieure du site internet litigieux, pendant une durée de 15 jours consécutifs, aux adresses internet suivantes :
http://lo.st
www.lo.st
http://www.lo.st

- Condamne la société Eorezo à payer à la Sncf la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société Eorezo Group et monsieur Jean-Luc H. de leurs demandes à ce titre ;
- Condamne la société Eorezo aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Christophe Caron, Me Vincent Fauchoux.

Notre présentation de la décision

11/06/2010


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Lettre "Recherche Droit & Justice" n° 34

26 juin 2010

Editorial > Parler droit (Marc Domingo)
Libre propos > Le choix des mots (François Terré)
Recherches > Experts judiciaires ; Réforme des procédures pénales ; délinquants sexuels en prison ; Impayé contractuel ; analyse économique du droit ; la CEDH
Equipe > Le CECOJI (Centre d'études sur la coopération juridique internationale)
Dossier > Droit, langage, linguistique Thèse > Le droit de la traduction. Contribution à l'étude du droit du langage Notes de lecture Actualité.
"Parler droit"
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Lettre "Recherche Droit & Justice" n° 34

26 juin 2010

Editorial > Parler droit (Marc Domingo)
Libre propos > Le choix des mots (François Terré)
Recherches > Experts judiciaires ; Réforme des procédures pénales ; délinquants sexuels en prison ; Impayé contractuel ; analyse économique du droit ; la CEDH
Equipe > Le CECOJI (Centre d'études sur la coopération juridique internationale)
Dossier > Droit, langage, linguistique Thèse > Le droit de la traduction. Contribution à l'étude du droit du langage Notes de lecture Actualité.
"Parler droit"
Marc (...) - La Lettre

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