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affaires en justice

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 28 octobre 2009

31 mai 2010

PROCÉDURE

Par ordonnance rendue le 11 mars 2009 par l'un des juges d'instruction de ce siège, à la suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 janvier 2008 par l'Association des inventeurs et fabricants français (AIFF), Peter T. a été renvoyé devant ce tribunal

1° ) pour avoir à Paris et sur l'ensemble du territoire national courant novembre et décembre 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant producteur du site internet “www.invention-europe.com&... ; et de son forum de discussion, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, par la diffusion en ligne de propos susceptibles de renfermer des allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Gérard D. et de l'association AIFF, à raison des passages suivants :

- Messages publiés le 14 décembre 2007

* “Avec un “Président” (le père) qui a mis en place une organisation totalement opaque lui garantissant une élection à vie par le biais d'un “bureau “fantoche“ constitué “d'administrateurs“ cacochymes ; Une “Madame la Présidente” (la mère) qui maintient d'une main de fer son (tout) petit monde, quitte à recouvrir au besoin à la distribution de quelques gifles“.

* “Ces personnes sont méprisantes et hautaines, je plaints les étrangers exposants et surtout l‘image qu‘ils vont garder de la France “.

* “bein eux ce sont des individus qui réunissent des gens pour les faire payer sur leurs politiques, un peu comme notre état français, sauf que là ils se servent de l'intelligence des autres pour leurs portefeuilles “.

* “Aussi, le concours Lépine n‘est pas qu‘une simple association, il y a aussi une entreprise et donc, on imagine que les subventions pour l'association va aussi à cette société pour permettre des faire des salaires à ses gents-là (sic) “.

* “cette personne qui ne respecte pas le statut de la république française et les droits internationaux de la propriété intellectuelle pour des intérêts personnels”

* “Hélas, le “prestigieux Concours Lépine” s‘est bel et bienfait cannibalisé par le “clan D.”, pour le plus grand bénéfice de ce dernier. Et surtout qu'on ne vienne pas nous parler de bénévolat !”.

* “Qui que vous soyez, que vous ayez fait partie de cette dite association l'A.I.F.F, que vous ayez eu un problème, n‘hésitez pas à le dire sur cet article qui évoque, enfin, publiquement, les magouilles dans cette association”,

* “Il est manifeste que le président et son entourage ont mit la main sur le Concours Lépine pour en faire une vache à lait sur le dos des inventeurs. Un contrôle fiscal serrait (sic) le bienvenu“.

- Message publié le 19 novembre 2007 :

“Les inventeurs devraient se mettre d'accord pour réagir. Par exemple en s‘inscrivant pour être présent mais en ne présentant rien en signe de contestation. Effet garanti dans les médias. Comme ces gens se reposent sur une notoriété usurpée (celle du concours et celle des exposants), il faut attaquer la où ça fait mal ! “

- Messages publiés le 14 décembre 2007 et le 22 décembre 2007 dont la teneur est illustrée par les extraits suivants :

* il n'y a rien à espérer de ces gens la (sic) malheureusement, on auraient voulu qu'ils aient l'audace d'avouer qu'il y a bien des anomalies dans la façon dont ils gèrent cet organisme et de tenter d'éviter les erreurs.” (mis en ligne le 14 décembre 2007)

* “C'est normal toutes ces affaires qui gravirent autour de tes concours ? Les procès, les magouilles et j'en passe. Qui va payer les frais de justice de ce président irréprochable” (mis en ligne le 22 décembre 2007),

faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,

2°) d'avoir à Paris et sur l'ensemble du territoire national, courant décembre 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant producteur du site internet “www.invention-europe.com&... ; et de son forum de discussion, commis le délit d'injure publique envers un particulier, par la diffusion en ligne de propos susceptibles de comporter une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, à l'encontre de Gérard D. et l'association AIFF, à raison des passages suivants :

- Message publié le 14 décembre 2007

* "Je ne comprends pas le comportement pourquoi autant de haine, les trois membres de cette famille sont tous sur le même moule, impolis, méprisant et arrogant”

* “Président à vie qu'il se croit” le G.D., dont la suffisance n‘a d'égale que la duplicité et la mégalomanie.”

* “Adhérer massivement à l'AIFF afin d'éjecter ce Président fantoche et toute sa clique familiale lors de la prochaine assemblée".

- Message publié le 22 décembre 2007 :

* “C'est de notoriété publique que Donald est une personne peu recommandable (...) Pourquoi Donald agit-il de cette façon ? (...) les 45 commentaires du “Concours les pines“ sont tous négatifs”.

- Message publié le 23 décembre 2007 :

* “Pourquoi Monsieur D. ne prend-il pas sa retraire ? (.) j'ai échangé quelques mots avec une sorte de zombie“,

faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.

Appelée pour fixation à l'audience du 29 mai 2009, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 juin 2009, pour relais, et au 23 septembre 2009, pour plaider.

A cette date, Peter T. était comparant, assisté de son conseil, tandis que l'association partie civile était représentée par son avocat.

Après avoir donné lecture de la prévention, le tribunal a interrogé Peter T. Puis il a entendu dans l'ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie civile qui s'en rapportant à ses conclusions écrites a sollicité :
- qu'il soit ordonné à Peter T. de supprimer la totalité des messages litigieux,
- sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice
- outre une somme de 18 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- et qu'il soit fait application “le cas échéant”, des dispositions des articles 470-1 et 464, alinéa 3, du code de procédure pénale,
- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.

Il a ensuite entendu le ministère public en ses réquisitions tendant à voir retenue la responsabilité du prévenu en sa qualité de directeur de publication du site en cause sur le fondement des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dans leur rédaction résultant de l'article 27 de la loi du 12 juin 2009, dite Hadopi 1, et ajournée le prononcé de la peine dans l'attente de la suppression par le condamné de l'ensemble des messages incriminés. La défense qui a plaidé l'indulgence a eu le dernier mot.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibère et les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé ce jour.

DISCUSSION

L'association des inventeurs et Fabricants Français (AIFF), reconnue d'utilité publique par un décret du 21 avril 1912, et organisatrice, notamment, du salon international de l'invention de Paris au cours duquel se déroule le Concours Lépine, a déposé plainte en se constituant partie civile du chef de diffamation publique et d'injures publiques à la suite de la mise en ligne sur le forum d'un site internet accessible à l'adresse www.invention-europe.com de divers messages la mettant en cause.

Sur l'action publique

Il sera rappelé au préalable qu'en matière de délits de presse, et par application de l‘article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est la plainte avec constitution de partie civile, le cas échéant complétée par le réquisitoire introductif lorsque ce dernier est pris dans le délai de la prescription, qui fixe définitivement et irrévocablement l'objet, le champ et l'étendue des poursuites et que, s'agissant des délits d'injure et de diffamation envers un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

En l'espèce seule l'association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) a déposé plainte en se constituant partie civile par l'intermédiaire de son président, Gérard D., pris en cette qualité comme cela résultait clairement des mentions de la plainte initiale, ainsi d'ailleurs que des conclusions déposées à I‘audience par l'association “prise en la personne de son Président, Gérard D.".

Il en résulte que ce dernier n'a pas engagé de poursuites à titre personnel. L‘association ne pouvant, dans les termes de l'article 48,6°, y procéder pour son compte, c'est à tort que le prévenu a été mis en examen puis renvoyé devant ce tribunal pour y répondre des délits de diffamation et d'injures publiques envers Gérard D. Aussi, le prévenu sera-t-il renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs.

Sur la qualité en laquelle la responsabilité de Peter T. est susceptible d'être recherchée

L'information judiciaire a établi que Peter T. est directeur de publication du site www.invention-europe.com, qualité qu'au demeurant il ne conteste pas.

L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que le directeur de la publication est responsable des délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable et qu'à défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Il n'est pas soutenu que les messages visés à la prévention auraient fait l'objet d'une fixation préalable à leur mise en ligne, faute pour le forum en cause où ils ont été postés par des internautes demeurés non identifies, d'avoir mis en oeuvre une modération a priori.

L'article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a cependant complété cet article en y ajoutant un alinéa ainsi rédigé :

“Lorsque I‘infraction résulte du contenu d‘un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s‘il est établi qu'il n‘avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agit promptement pour retirer ce message.

Faute d'avoir été réservée aux seuls services de presse en ligne, cette disposition a vocation à s'appliquer indistinctement à l'ensemble des services de communication au public par voie électronique.

Directement inspirée du régime juridique jusqu'alors applicable aux seuls fournisseurs d'hébergement visés à l'article 6-I. 2 et 3 de la loi du 21 juin 2004, qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée s'ils “n‘avaient pas effectivement connaissance [du] caractère illicite [d'un contenu] ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où [ils] en ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l‘accès impossible” -et dont la rédaction constitue un décalque-, la disposition nouvelle a manifestement entendu atténuer le régime de responsabilité des directeurs de publication s'agissant -comme l'a précisé le ministre de la Culture lors des débats parlementaires (Assemblée nationale/deuxième séance du jeudi 2 avril 2009) - des “espaces dédiés à la libre expression des internautes - tels que les forums et les blogs".

Il en résulte qu'étant plus favorable aux directeurs de publication, cette disposition leur est d‘application immédiate, excluant en cela même que puisse être retenue à leur encontre une complicité de délit de presse par aide ou fourniture de moyens quand ils peuvent se prévaloir de l'exonération résultant de la disposition nouvelle.

Enfin, bien que la modification introduite par la loi du 12 juin 2009 laisse prospérer la notion de “producteur”, visée à l'alinéa 2 de l'article 93-3 –directement inspirée de la communication audiovisuelle au sens strict et ne pouvant se concevoir en matière de communication en ligne que dans le respect des circonstances et conditions qui en assuraient la justification pour la communication audiovisuelle dans son sens traditionnel- la responsabilité qui s'attache au “producteur”, ne saurait, à défaut de circonstances particulières dont il reviendrait à la partie poursuivante de rapporter la preuve, peser systématiquement sur un directeur de publication qui se trouverait exonéré de responsabilité es qualités par application de la disposition nouvelle, sauf à vider de sa substance l'article 27-II de la loi du 19 juin 2009.

En l'espèce, les messages poursuivis sont le fait d'internautes qui les ont postés sur le forum de discussion du site www.invention-europe.com mettant en cause l'Association des inventeurs et Fabricants Français (AIFE) ou ses dirigeants, mais il résulte des faits de la cause que le conseil de l'AIFF a sollicité leur suppression par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Peter T. le 13 décembre 2007, et que ce dernier, loin d'obtempérer. a mis en ligne, le lendemain 14 décembre 2007, la notification ainsi reçue, réalisant un nouvel acte de publication des messages dont cette notification reproduisait le contenu.

Un tel comportement, d'une part, faisait ainsi courir un nouveau délai de rescription de trois mois à compter de cette nouvelle publication, autorisant l‘AIFF à poursuivre des messages pour certains vieux de près de cinq ans -à suivie sur ce point les dires non contestés du prévenu qui évoque à l'audience des messages de 2004-, d'autre part, établit que le prévenu avait eu effectivement connaissance de leur teneur avant la nouvelle mise en ligne que caractérisait la publication de la notification de “contenus illicites” qui lui avait été adressée. Il a ainsi exposé sa responsabilité de directeur de publication du site en cause dans les termes de la loi du 12 juin 2009.

C'est dès lors en cette qualité et non en celle de “producteur” du forum que sa responsabilité sera examinée.

Sur les messages visés au titre de la diffamation

Il sera rappelé que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d‘un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne”, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

Ce délit qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation se distingue ainsi de l'injure définie par le même texte comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait", comme de l'expression subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées, mais dont la vente ne saurait être prouvée.

- Messages publiés le 14 décembre 2007

* “Avec un “Président” (le père) qui a mis en place une organisation totalement opaque lui garantissant une élection à vie par le biais d'un “bureau “fantoche“ constitué “d'administrateurs“ cacochymes. Une “Madame la Présidente” (la mère) qui maintient d'une main de fer son (tout) petit monde, quitte à recouvrir au besoin à la distribution de quelques gifles“.

* “Ces personnes sont méprisantes et hautaines, je plaints les étrangers exposants et surtout l‘image qu‘ils vont garder de la France “.

* “bein eux ce sont des individus qui réunissent des gens pour les faire payer sur leurs politiques, un peu comme notre état français, sauf que là ils se servent de l'intelligence des autres pour leurs portefeuilles “.

* “Aussi, le concours Lépine n‘est pas qu‘une simple association, il y a aussi une entreprise et donc, on imagine que les subventions pour l'association va aussi à cette société pour permettre des faire des salaires à ses gents-là (sic) “.

* “cette personne qui ne respecte pas le statut de la république française et les droits internationaux de la propriété intellectuelle pour des intérêts personnels”

* “Hélas, le “prestigieux Concours Lépine” s‘est bel et bienfait cannibalisé par le “clan D.”, pour le plus grand bénéfice de ce dernier. Et surtout qu'on ne vienne pas nous parler de bénévolat !”.

L'ensemble de ces messages visent, non pas l'association partie civile à laquelle rien n'est imputé qui serait attentatoire à l'honneur ou à la considération et qui est désignée comme étant la victime d'un “clan”, mais ses dirigeants historiques, au premier rang desquels Gérard D. et son épouse, lesquels n'ont pas engagé de poursuites à titre personnel. Aussi la partie civile est-elle irrecevable de ces chefs.

* “Il est manifeste que le président et son entourage ont mit la main sur le Concours Lépine pour en faire une vache à lait sur le dos des inventeurs. Un contrôle fiscal serrait (sic) le bienvenu“.

* “Qui que vous soyez, que vous ayez fait partie de cette dite association l'A.I.F.F, que vous ayez eu un problème, n‘hésitez pas à le dire sur cet article qui évoque, enfin, publiquement, les magouilles dans cette association”,

Tout en se situant sur un même registre de dénonciation, ces deux messages qui imputent à I‘AIFF, l'un, d'être une coquille vide, soit l'instrument des agissements de ses dirigeants (“une vache à lait”), l'autre, des comportement répréhensibles ("magouilles dans cette association") rejaillissent nécessairement sur la considération de la personne morale en cause. Ils sont diffamatoires à son égard.

- Message publié le 19 novembre 2007 :

“Les inventeurs devraient se mettre d'accord pour réagir. Par exemple en s‘inscrivant pour être présent mais en ne présentant rien en signe de contestation. Effet garanti dans les médias. Comme ces gens se reposent sur une notoriété usurpée (celle du concours et celle des exposants), il faut attaquer la où ça fait mal ! “

Ce message à tonalité certes polémique relève de l'opinion sans dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression. Il n'est pas diffamatoire à l'égard de la partie civile.

- Messages publiés le 14 décembre 2007 et le 22 décembre 2007 :

* il n'y a rien à espérer de ces gens la (sic) malheureusement, on auraient voulu qu'ils aient l'audace d'avouer qu'il y a bien des anomalies dans la façon dont ils gèrent cet organisme et de tenter d'éviter les erreurs.” (mis en ligne le 14 décembre 2007)

L'AIFF sera déclarée irrecevable en son action, ce message visant ses dirigeants et non la personne morale elle-même.

* “C'est normal toutes ces affaires qui gravirent autour de tes concours ? Les procès, les magouilles et j'en passe. Qui va payer les frais de justice de ce président irréprochable” (mis en ligne le 22 décembre 2007),

L'imputation de “magouilles" autour des concours Lépine dont I'AIFF est I‘organisatrice rejaillit nécessairement sur l'association et sera regardée comme étant diffamatoire à son égard.

Sur l'excuse de bonne foi

II sera rappelé que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire, mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête ainsi que de prudence dans l'expression.

Peter T. qui se présente à l'audience comme étant le fils d'un inventeur et inventeur autodidacte lui-même, déçu par I'AIFF, soutient que toutes les allégations diffamatoires seraient vraies mais ne produit pas le moindre élément susceptible d'accréditer les dires qu'il a laissé diffuser et dont le ton, outrancier, aurait, pour le moins, dû l'alarmer. Il sera retenu dans les liens de la prévention du chef de diffamation publique envers l'AIFF à raison de la mise en ligne des trois messages retenus comme diffamatoires.

Sur les mesures visées au titre de l'injure

- Message publié le 14 décembre 2007 :

* "Je ne comprends pas le comportement pourquoi autant de haine, les trois membres de cette famille sont tous sur le même moule, impolis, méprisant et arrogant”

* “Président à vie qu'il se croit” le G.D., dont la suffisance n‘a d'égale que la duplicité et la mégalomanie.”

* “Adhérer massivement à l'AIFF afin d'éjecter ce Président fantoche et toute sa clique familiale lors de la prochaine assemblée".

- Message publié le 23 décembre 2007 :

* “Pourquoi Monsieur D. ne prend-il pas sa retraire ? (.) j'ai échangé quelques mots avec une sorte de zombie“,

Ces messages incontestablement outrageants à l'égard de Gérard D. ou de ses proches ne visent pas I'AIFF, seule constituée partie civile.

- Message publié le 22 décembre 2007

* “C'est de notoriété publique que Donald est une personne peu recommandable (...) Pourquoi Donald agit-il de cette façon ? (...) les 45 commentaires du “Concours les pines“ sont tous négatifs”.

Si la première partie de ce message ne vise que le seul “Donald”, il est incontestable que le très vulgaire jeu de mots autour du concours Lépine que l'AIFF organise est outrageant pour l'association partie civile. Le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention du chef d'injure publique.

Sur la peine

Le prévenu a justifié durant le temps du délibéré avoir supprimé, comme il s'était spontanément engagé à le faire à l'audience sur les conseils de son avocat, l'ensemble de ces messages. Il en sera tenu compte dans l'appréciation de la peine.

N'ayant jamais été condamné, il reste éligible au sursis. Une peine de 1000 € d'amende intégralement assortie du sursis paraît adaptée aux faits de la cause.

Sur l'action civile

L'AIFF, recevable en sa constitution de partie civile dans les limites précisées plus haut, se verra accorder un euro à titre de dommages et intérêts au titre de sort préjudice moral - ne justifiant nullement du préjudice financier qu'elle allègue sans qu'il y ait lieu de faire droit à ses autres demandes, lesquelles excéderaient ce que commande une juste et équitable réparation, compte tenu du sort réservé aux poursuites.

Seules les sommes allouées à titre de dommages et intérêts étant susceptibles, dans la matière pénale, de faire l'objet d'un versement provisoire nonobstant appel, il n'y aura pas lieu de l'ordonner.

Il sera alloue à l'AIFF en équité une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Peter T., prévenu, à l'égard de l'Association des inventeurs et fabricants français (art. 424 du code de procédure pénale), partie civile ;

. Renvoie Peter T. des fins de la poursuite s'agissant des délits d'injure et de diffamation publique envers Gérard D. faute de plainte préalable de ce dernier pris à titre personnel.

. Déclare l'Association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) irrecevable en sa constitution de partie civile, faute d'être visée par les propos incriminés, s'agissant des messages suivants :

- Messages publiés le 14 décembre 2007

* “Avec un “Président” (le père) qui a mis en place une organisation totalement opaque lui garantissant une élection à vie par le biais d'un “bureau “fantoche“ constitué “d'administrateurs“ cacochymes. Une “Madame la Présidente” (la mère) qui maintient d'une main de fer son (tout) petit monde, quitte à recouvrir au besoin à la distribution de quelques gifles“.

* “Ces personnes sont méprisantes et hautaines, je plaints les étrangers exposants et surtout l‘image qu‘ils vont garder de la France “.

* “bein eux ce sont des individus qui réunissent des gens pour les faire payer sur leurs politiques, un peu comme notre état français, sauf que là ils se servent de l'intelligence des autres pour leurs portefeuilles “.

* “Aussi, le concours Lépine n‘est pas qu‘une simple association, il y a aussi une entreprise et donc, on imagine que les subventions pour l'association va aussi à cette société pour permettre des faire des salaires à ses gents-là (sic) “.

* “cette personne qui ne respecte pas le statut de la république française et les droits internationaux de la propriété intellectuelle pour des intérêts personnels”

* “Hélas, le “prestigieux Concours Lépine” s‘est bel et bienfait cannibalisé par le “clan D.”, pour le plus grand bénéfice de ce dernier. Et surtout qu'on ne vienne pas nous parler de bénévolat !”.

* il n'y a rien à espérer de ces gens la (sic) malheureusement, on auraient voulu qu'ils aient l'audace d'avouer qu'il y a bien des anomalies dans la façon dont ils gèrent cet organisme et de tenter d'éviter les erreurs.” (mis en ligne le 14 décembre 2007)

* "Je ne comprends pas le comportement pourquoi autant de haine, les trois membres de cette famille sont tous sur le même moule, impolis, méprisant et arrogant”

* “Président à vie qu'il se croit” le G.D., dont la suffisance n‘a d'égale que la duplicité et la mégalomanie.”

* “Adhérer massivement à l'AIFF afin d'éjecter ce Président fantoche et toute sa clique familiale lors de la prochaine assemblée".

- Message publié le 23 décembre 2007 :

* “Pourquoi Monsieur D. ne prend-il pas sa retraire ? (.) j'ai échangé quelques mots avec une sorte de zombie“,

. Renvoie Peter T. des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier, s'agissant du message suivant :

- Message publié le 19 novembre 2007 :

“Les inventeurs devraient se mettre d'accord pour réagir. Par exemple en s‘inscrivant pour être présent mais en ne présentant rien en signe de contestation. Effet garanti dans les médias. Comme ces gens se reposent sur une notoriété usurpée (celle du concours et celle des exposants), il faut attaquer la où ça fait mal !"

. Déclare Peter T. coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce I'AIFF, en raison des messages suivants :

- Messages publiés le 14 décembre 2007

* “Il est manifeste que le président et son entourage ont mit la main sur le Concours Lépine pour en faire une vache à lait sur le dos des inventeurs. Un contrôle fiscal serrait (sic) le bienvenu“.

* “Qui que vous soyez, que vous ayez fait partie de cette dite association l'A.I.F.F, que vous ayez eu un problème, n‘hésitez pas à le dire sur cet article qui évoque, enfin, publiquement, les magouilles dans cette association”,

- Message publié le 22 décembre 2007 :

* “C'est normal toutes ces affaires qui gravirent autour de tes concours ? Les procès, les magouilles et j'en passe. Qui va payer les frais de justice de ce président irréprochable”

. Déclare Peter T. coupable du délit d'injure publique envers un particulier, en l'espèce l'AIFF, en raison du message suivant :

- Message publié le 22 décembre 2007 :

* “les 45 commentait es du “Con cours les pines” sont tous négatifs"

. Condamne Peter T. à une amende délictuelle de 1000 €.

. Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal,

. Déclare l'Association des inventeurs et Fabricants Français (ATFF) recevable en sa constitution de partie civile, s'agissant des trois messages retenus comme diffamatoires à son égard et du message retenu comme injurieux à son égard,

. Condamne Peter T. à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'en ordonner le versement provisoire.

. Déboute l'Association des Inventeurs et Fabricants Français (AlFF) de ses autres demandes.

. Condamne Peter T. à payer à l'Association des Inventeurs et Fabricants Français (AIFF) la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal : Mme Dominique Lefebvre-Lignuel (vice-président), M. Joël Boyer et M. Alain Bourla (assesseurs)

Avocats : Me Claude Pernet, Me Gérard Haas

28/10/2009


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Harcèlement par email : licenciement pour faute grave justifié

28 mai 2010

Dans un arrêt de la chambre sociale du 12 mai 2010, la Cour de cassation a estimé que le responsable hiérarchique qui avait manipulé un de ses subordonnés au moyen de faux emails pour développer son emprise sur lui a commis des actes constitutifs de faute grave et de violence morale justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail. La Cour, qui a jugé que la cour d'appel n'avait pas méconnu le respect dû à la vie privée du salarié, rappelle que la personne licenciée avait entretenu, sous des pseudos féminins, une correspondance électronique pendant plus d'un an depuis son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail.
Se faisant passer pour une femme, ce responsable avait incité son subordonné à entretenir une relation amoureuse en ligne avec une personne prétendument dénommée Irène. Ne se méfiant pas de la duplicité de son chef, il lui parlait quotidiennement de cette femme jusqu'au jour où ce supérieur hiérarchique a décidé de tuer virtuellement Irène. Le salarié a essayé de remonter la trace de l'adresse email d'Irène qui a finalement menée à l'ordinateur professionnel du responsable, notamment grâce à l'historique des connexions produit par l'employeur.

28/05/10


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Fermeture d’un blog politique pamphlétaire anonyme et trompeur

28 mai 2010

Un blog satirique portant sur les actions et la personnalité d'un député-maire, en l'occurrence celui d'Orléans, s'inscrit dans la tradition pamphlétaire, rappelle la cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 22 mars 2010. Toutefois une présentation de nature à tromper l'internaute sur l'intention de l'auteur du blog constitue une faute. Le site n'affichait pas sa couleur humoristique mais prétendait émaner de sympathisants du maire afin de le soutenir dans son action. La cour reproche aussi au créateur blog son anonymat, dans le cadre d'un débat politique entre deux adversaires. Celui qui écrit sous la signature de Fansolo est en fait un attaché territorial, inscrit sur une liste rivale du député-maire. Or, estime la cour d'appel, « en ne dévoilant pas identité et en cherchant à brouiller les pistes en utilisant l'ordinateur mis à disposition par son employeur, A. B. empêche son adversaire de pouvoir lui répliquer directement ce qui fausse le jeu démocratique ».
En plus de la fermeture du blog, son responsable avait été condamné à un euro de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, donc de la responsabilité civile, et à 3 500 euros au titre des frais de justice, par une ordonnance de référé du TGI d'Orléans du 8 octobre 2008. La cour d'appel a confirmé cette décision réduisant à 2 000 euros la condamnation sur la base de l'article 700 et maintenant la publication judiciaire pour un montant de 2 000 euros. Un site « les amis de Fansolo » a été créé pour l'aider à payer ces sommes.
L'auteur du blog avait invoqué un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 qui avait posé le principe que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Seules auraient pu être concernées par l'affaire, les délits de diffamation et d'injures, mais la cour d'appel rétorque que le blog ne comporte ni l'un ni l'autre. Elle remarque, à cette occasion, que l'auteur « est assez malvenu de vouloir bénéficier des droits protecteurs qu'accorde la loi de 1881 sans supporter, aussi, les devoirs que celle-ci impose, en matière de transparence et de loyauté, aux organes de presse alors qu'il a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse pour discréditer son adversaire politique . ».

28/05/10


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Cour d’appel D’Orléans Chambre civile Arrêt du 22 mars 2010

26 mai 2010

FAITS ET PROCEDURE

A partir du mois de septembre 2007, un blog intitulé “les amis de Serge G." est apparu sur internet ; ouvert à la consultation de tous les internautes et alimenté de façon anonyme, il avait pour objet avoué de “soutenir fortement Serge G.”, maire d'Orléans et député, candidat annoncé à sa propre succession lors des élections municipales programmées pour le 09 mars 2008 ; en fait, les articles publiés sur ce blog se livraient à une présentation critique, sous un angle satirique qui se voulait humoristique, de l'action passée, du programme et de la personne de Serge G. qu'il était censé soutenir ;

Serge G., mécontent du procédé, a fait procéder, à ses frais avancés, à une recherche de l'auteur du blog ; ces recherches ont permis de remonter au poste informatique professionnel d'Antoine B., attaché territorial employé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale qui n'a pas contesté être le créateur du blog sous le pseudonyme de F… et qui se trouvera être, au cours de ces élections municipales, inscrit sur une liste rivale de celle de Serge G. ;

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire d'Orléans et député du Loiret, Serge G. a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Orléans sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Par ordonnance du 08 octobre 2008, le juge des référés a, notamment :
- débouté Antoine B. de sa demande de requalification des faits en action aux fins de sanctionner un abus de la liberté d'expression relevant de la loi du 29 juillet 1881
- constaté qu'Antoine B. a commis une faute envers Serge G. tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire d'Orléans au sens de l'article 1382 du code civil ;
- condamné Antoine B. à payer à Serge G., à titre personnel, un euro de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3911,38 € au titre de ses frais de recherche ;
- condamné Antoine B. à payer à Serge G., en qualité de maire d'Orléans, un euro de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné Antoine B. à fermer définitivement le blog litigieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard ;
- autorisé la publication de l'ordonnance, aux frais d'Antoine B., dans deux journaux du choix de Serge G., sans que chaque publication ne puisse dépasser la somme de 2000 € hors taxes ;
- condamné Antoine B. à payer à Serge G. 3500 € d'indemnité de procédure ;

Vu les conclusions récapitulatives :
- du 22 septembre 2009, pour Antoine B., appelant ;
- du 02 juillet 2009, pour Serge G. ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de son appel Antoine B. reprend sa demande de requalification de l'action en action tendant à la sanction d'un abus de liberté d'expression et soutient qu'elle ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881 ; il relève que le formalisme de ce texte n'a pas été respecté et que l'assignation est nulle pour violation de l'article 53 de la loi ; que, par ailleurs, l'action est prescrite en application de l'article 35 ; à titre subsidiaire, il estime qu'il n'y pas lieu à référé en l'absence d'urgence ; à titre encore plus subsidiaire, il considère qu'au moins les demandes présentées par Serge G. en sa qualité de maire d'Orléans sont irrecevables faute de délibération du Conseil Municipal ; sur le fond, il soutient que le blog, ne contenait que des satires ou des caricatures émises dans des termes tout à fait admissibles en période électorale et que ces écrits doivent être replacés dans leur contexte, ce qui en minimise la portée ; il considère qu'au contraire, la médiatisation excessive donnée par Serge G. à cette affaire et les mesures de saisie de son matériel informatique jusque sur son lieu de travail lui ont causé un grave préjudice puisqu'il a été mis fin au détachement qu'il avait obtenu auprès de l'Agence de l'Eau ; qu'ayant réintégré le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale, il est passé en conseil de discipline qui l'a exclu de ses fonctions pendant sept jours pour manquement à son devoir de réserve ; que l'ambiance de travail est devenue délétère ce qui l'a amené à quitter la région puisqu'il n'y trouvait plus d'emploi ; que, depuis le 02 juillet 2009, il a enfin été recruté par la commune de Noisy-Le-Grand mais subit une perte de revenus de 250 € par mois et a aussi dû supporter les frais de déménagement ; qu'enfin, il subit un important préjudice moral ; que, pour l'ensemble de ces causes, il réclame 15 000 € de dommages-intérêts à Serge G. outre 5000 € d'indemnité de procédure ;

Serge G. estime que seules les injures et la diffamation sont réprimés par la loi de 1881 qui est d'application stricte comme toute loi spéciale ; il considère qu'elle ne vise pas le simple dénigrement qui relève des dispositions de droit commun de l'article 1382 du code civil ; il fait valoir que, nonobstant la qualification des faits reprochés à Antoine B., ceux-ci lui ont causé un préjudice réel en période électorale en discréditant systématiquement son programme de candidat, son action de maire et sa personnalité ce qui est d'autant plus grave que ces atteintes ont été portées sous couvert d'un blog censé émaner de ses amis et lui être favorable ; que le contenu des articles était, par ailleurs, de nature à porter atteinte à son image et à celle de ses partisans puisque les textes étaient saupoudrés de fautes d'orthographe choisies à dessein, que ses électeurs étaient dépeints comme des personnes du troisième âge et que les réalisations de la ville étaient tournées en ridicule ; il ajoute que ces atteintes ont été portées sous le couvert d'un anonymat volontaire par un adversaire politique qui n'a pas respecté ainsi la règle du jeu démocratique ; que cette méthode l'a obligé à engager, à compter de septembre 2007, de nombreuses démarches et des procédures coûteuses qui ont finalement abouti, le 12 août 2008 seulement, à l'identification d'Antoine B. qui a admis, devant l'huissier instrumentaire, avoir voulu tromper les internautes ; il conclut donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à préciser que la publication dans la presse concernera l'arrêt à intervenir et que la suppression du blog interviendra sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard ;

DISCUSSION

Sur l'application de la loi du 29 juillet 1881

Attendu que, pour prétendre à la requalification des faits qui lui sont reprochés en abus de liberté d'expression et obtenir ainsi la protection dont bénéficient la presse et les médias, Antoine B. se fonde sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, assemblée plénière du 12 juillet 2000, qui pose le principe selon lequel “les abus de liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil” ; qu'il en déduit que l'action de Serge G. étant fondée sur ce dernier texte, les faits doivent être requalifiés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'attendu de principe rapporté ci-dessus que les seuls abus interdisant le recours aux dispositions générales de l'article 1382 du code civil sont ceux qui, faisant l'objet du texte spécial, sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ;

Or attendu que les seuls faits prévus et réprimés par la loi de 1881 censés pouvoir s'appliquer au cas d'espèce sont la diffamation et l'injure prévus par l'article 29 du dit texte ;

Attendu que la diffamation est définie comme une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'en l'espèce, force est de constater que si le contenu du blog cherche effectivement à discréditer Serge G. auprès des électeurs, cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération et, dès lors, les termes de ce blog ne sauraient être qualifiés de diffamatoires ;

Attendu que l'injure est définie comme étant toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait mais, là encore, force est de constater que les termes utilisés sur le blog litigieux ne constituent pas des injures envers Serge G. ;

Attendu que, selon la jurisprudence qu'il invoque, Antoine B. devrait lui-même, admettre, ce qu'il ne fait pas, que les termes utilisés sur son blog ont été diffamatoires ou injurieux ; qu'il ne peut donc soutenir que l'action de Serge G. devrait être exercée sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881 à l'exclusion de celui de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'à titre superfétatoire, la Cour ajoutera qu'Antoine B. est assez malvenu de vouloir bénéficier des droits protecteurs qu'accorde la loi de 1881 sans supporter, aussi, les devoirs que celle-ci impose, en matière de transparence et de loyauté, aux organes de presse alors qu'il a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse pour discréditer un adversaire politique ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à requalification des faits et, dès lors, les griefs fondés sur le non-respect des dispositions de la loi de 1881 seront écartés ;

Sur la recevabilité de l'action de Serge G. en sa qualité de maire d'Orléans

Attendu que Serge G. n'agit pas au nom et pour le compte de la Ville d'Orléans et n'a donc nul besoin d'obtenir une quelconque autorisation du Conseil Municipal ; qu'en revanche, c'est tout autant en sa qualité de maire en exercice qu'en sa qualité de candidat au renouvellement de son mandat qu'il est dénigré sur le blog litigieux et, dès lors, la référence par Serge G. à sa qualité d'élu dans la présentation de son action non seulement n'affecte pas la recevabilité de celle-ci mais encore se révèle d'une totale pertinence ;

Attendu que les agissements d'Antoine B. avaient pour objet de jeter le discrédit sur la politique du maire en exercice et de dépeindre ce dernier sous un jour peu flatteur ; qu'Antoine B. ne peut donc soutenir qu'il n'y avait aucune urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile pour y mettre fin si de tels faits étaient avérés ; que ce fondement était, au contraire, particulièrement adapté aux faits de l'espèce ;

Sur la responsabilité d'Antoine B.

Attendu qu'Antoine B. cherche à minimiser la portée des écrits qu'il a commis en les présentant comme entrant dans le cadre admissible d'une critique satirique des actions et de la personnalité d'un maire dont il ne partage pas les idées ; qu'il estime, étant placé du côté du moqueur, que Serge G. aurait dû prendre les choses avec bienveillance et qu'il fait preuve d'un singulier manque d'humour en exerçant son action ;

Attendu qu'il est exact que le contenu du blog pourrait passer pour de la satire politique locale de bonne guerre en période pré électorale puisqu'il raille la pose de jardinières florales à proximité d'un radar de contrôle de vitesse, le pavage à l'ancienne de certaines voies de la ville, le ravalement de la mairie, la suppression d'une trémie, les écrits publiés par l'intimé ou les personnalités de sa liste ; que, par ces aspects, le contenu du blog se situe dans la tradition du pamphlet politique et resterait tolérable si la présentation de ce contenu n'était destinée à tromper le lecteur ;

Attendu, en effet, que c'est surtout la forme utilisée qui détermine le caractère fautif des agissements d'Antoine B. : que ce dernier, dans l'intention délibérée de tromper les internautes, intitule son blog “les amis de Serge G.” et le présente comme ayant été “créé dans le but de soutenir fortement Serge G... l'initiative visant à rééquilibrer l'internet locale que nous jugeons trop défavorable au grand bâtisseur qu'est Serge G., l'homme du centre ancien” ; que ce blog, censé émaner des amis réels de Serge G., est perclus de fautes d'orthographe qui ont pour objet d'assimiler ces amis à des analphabètes ; que le comité de soutien est illustré d'une photographie d'un groupe de personnes du troisième âge censée être représentative des électeurs et des partisans de l'intimé (comme si d'ailleurs, pour l'auteur du blog, le fait d'être âgé constituait une tare empêchant définitivement d'avoir une conscience politique affirmée) ; qu'il va sans dire que les photographies des personnes aisément reconnaissables ont été reproduites sans leur consentement tout comme il n'a pas été demandé à Serge G. l'autorisation de publier sa photo pour illustrer des articles le dénigrant ;

Attendu que force est d'admettre que si le lecteur évolué fait très rapidement la part des choses et n'est pas abusé très longtemps par le procédé, il est tout aussi constant que la population des internautes n'a pas toujours un niveau intellectuel à la mesure des techniques nouvelles qu'elle maîtrise et qu'il se trouvera nécessairement quelques éléments qui prendront les articles du blog au premier degré, ce qui est de nature à fausser la loyauté du processus électoral ;

Attendu que l'anonymat revendiqué par l'auteur du blog constitue encore une faute certaine dans la mesure où elle s‘inscrit justement dans le cadre d'un débat politique entre deux adversaires de listes opposées ; qu'en ne dévoilant pas son identité et en cherchant à brouiller les pistes en utilisant l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur, Antoine B. empêche son adversaire de pouvoir lui répliquer directement ce qui fausse le jeu démocratique et il est révélateur de relever qu'Antoine B., si prompt à revendiquer le bénéfice de la loi sur la presse, empêche, par ce moyen, Serge G. de pouvoir bénéficier d'un quelconque droit de réponse ;

Attendu que l'anonymat recherché pour ce blog amène enfin, à s'interroger sur le point de savoir s'il n'avait pas vocation, du fait de cette clandestinité, à être maintenu après l'ouverture de la campagne électorale réglementant les formes d'expression des candidats si Serge G. n'avait pas annoncé publiquement l'ouverture des poursuites judiciaires contre son auteur ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les fautes établies contre Antoine B. justifient pleinement les mesures qui ont été ordonnées par le juge des référés et, dès lors, la décision de celui-ci sera confirmée y compris sur le montant de l'astreinte ordonnée, sauf à juger que c'est le présent arrêt et non l'ordonnance qui sera publié ;

Sur la demande reconventionnelle d'Antoine B.

Attendu qu'Antoine B. a été jugé fautif d'avoir mis en ligne, dans les conditions décrites, le blog dénigrant Serge G. ; qu'il est donc particulièrement malvenu de prétendre que la médiatisation donnée par sa victime à l'exercice des poursuites lui a causé un préjudice personnel alors qu'il a lui-même cherché à nuire à son adversaire par le biais des médias ;

Attendu qu'Antoine B. ne peut imputer à Serge G. le préjudice découlant de la fin de son détachement à l'agence de l'eau, des sanctions professionnelles qu'il a subies, de sa démission de son emploi au centre de gestion de la fonction publique et de son exil en région parisienne alors que tous ces éléments proviennent non pas de la médiatisation donnée par Serge G. à l'affaire mais des seules fautes professionnelles commises par Antoine B. qui n'a pas hésité à violer son devoir de réserve et à utiliser, à des fins répréhensibles, l'outil de travail que mettait à sa disposition son employeur ; que si Antoine B. pensait manifestement ne jamais se faire prendre, la circonstance que les choses ont tourné autrement ne saurait faire naître à son profit un quelconque droit à indemnisation et il sera débouté de sa demande ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à Serge G. la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 2000 € à ce titre ;

DECISION

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Vu les articles 700 et 808 du code de procédure civile ;

. Déclare recevable l'action de Serge G. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maire d'Orléans ;

. Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à sa publication dans la presse ;

Statuant à nouveau sur le point réformé :

. Autorise la publication du présent arrêt, aux frais d'Antoine B., dans deux journaux du choix de Serge G., sans que chaque publication ne puisse dépasser la somme de 2000 € hors taxes ;

. Condamne Antoine B. à payer à Serge G. une somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Déboute les parties de leurs autres demandes non contraires ;

. Condamne Antoine B. aux dépens d'appel ;

. Accorde, pour les dépens d'appel, à la S.C.P. Lavallueger, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

La cour : M. Bernard Bureau (président), Mmes Marie-Brigitte Nollet et Elisabeth Hours (conseillers)

Avocats : Me Emmanuel Tordjman, Me Jean-Pierre Mignard, SCP Lemaignen-Wlodyka

Notre présentation de la décision

22/03/2010


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Tribunal de grande instance de Nancy 9ème chambre Jugement du 07 mai 2010

25 mai 2010

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean M., en son nom personnel et/ou en sa qualité de représentant d'entités juridiques différentes est en litige avec la Banque Populaire Lorraine Champagne, et le tribunal de commerce de Nancy a eu à connaître de cette affaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI des 4 églises. A la suite de cette procédure, Monsieur Jean M. a diffusé le 14 juillet 2009, sur plusieurs blogs et notamment “jean.m…. over-blog.com” divers articles relatant des épisodes de cette procédure et les plaintes qu'il a déposées contre la Banque Populaire Lorraine Champagne et son propre avocat.

Estimant que les propos tenus par Monsieur Jean M. dans ses blogs sont diffamatoires pour elle-même et plusieurs de ses salariés (M. Serge P. et M. Philippe S.), la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice de Metz le 03 septembre 2009 pour établir les contenus de ces blogs et l'accès à ces blogs selon les mots clefs utilisés sur divers moteurs de recherche et notamment Google.

A la suite de ce constat, la Banque Populaire Lorraine Champagne a adressé Ie 1er octobre 2008 une lettre recommandée à Monsieur Jean M. et à la société JFG Networks SAS, en sa qualité d'hébergeur du site, pour obtenir sans délai le retrait de l'article diffusé ainsi que tous propos mettant en cause la Banque Populaire Lorraine Champagne et/ou les personnes physiques qui la représentent.

En l'absence de réponse de Monsieur Jean M. et de la société JFG Networks SAS, la Banque Populaire Lorraine Champagne a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de Metz puis s'est constituée partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Nancy. Elle précise qu'à la suite de cette plainte, elle a constaté que Monsieur Jean M. avait retiré certains noms de collaborateurs de son établissement de son article, maintenant néanmoins les noms de Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. Toutefois, un nouvel article du 16 septembre 2009 intitulé “plainte contre M. Jean-Damien V.” mentionne à nouveau et à plusieurs reprises le nom de Monsieur Serge P.

Par actes des 10 et 11 décembre 2009, la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. ont fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy Statuant en référés Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS pour obtenir la suspension de l'utilisation du fichier comportant des indications nominatives au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 06 janvier 1978, le retrait du blog comportant des données nominatives illicites, en particulier les noms de Messieurs P. et S., le retrait du site de toutes mentions à caractère nominatif sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, leur condamnation solidaire à payer la somme de 5000 € chacun, à titre provisionnel en réparation du trouble causé à Monsieur Serge P., Monsieur Philippe S. et la Banque Populaire Lorraine Champagne, la publication de l'ordonnance à intervenir sur la page d'accueil du site over.blog.fr aux frais des défendeurs et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, il font valoir que les agissements persistants de Monsieur Jean M. accomplis malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées constituent des atteintes graves à la personne de Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. et que la société Over Blog qui a continué à héberger ce site malgré la notification qui lui a été faite, a également participé au trouble manifestement illicite qui leur est causé.

Au dernier état de la procédure par conclusions du 08 mars 2010, la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. maintiennent partiellement leurs demandes. Ils contestent les allégations de Monsieur Jean M. aux termes desquelles cette procédure serait destinée à contourner la prescription de l'action pénale qu'ils ont engagée sur le fondement de la loi sur la presse. Ils indiquent que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables devant le juge des référés lequel statue sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par une agression intolérable de la personne. Ils concluent au rejet de cette exception de nullité de l'assignation.

Ils soutiennent encore, que le procès-verbal de constat de Maître Pierson du 03 septembre 2009 a été fait dans le strict respect des règles applicables en mentionnant les références de l'ordinateur et son adresse lP, en précisant avoir synchronisé l'heure de l'ordinateur et opère un nettoyage complet du PC. Ils ajoutent que la société JFG Networks SAS reconnaît n'avoir retiré le blog litigieux qu'après avoir reçu l'assignation ce qui constitue un aveu manifeste que le blog était encore en ligne jusqu'à la signification de l'assignation. Ils prétendent également avoir respecté les modalités de notification préalable définies par l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004.

Ils ajoutent que le caractère illicite du contenu du blog n'est pas contestable, le seul titre “faute intentionnelle” constituant indiscutablement un jugement défavorable et ils soutiennent qu'avec ces termes, Monsieur Jean M. insinue que la Banque Populaire Lorraine Champagnes agi délibérément à son détriment. De même, en faisant faussement référence aux fonctions de directeur des ressources humaines exercées au sein de la Banque Populaire Lorraine Champagne par le juge commissaire, cet article laisse penser à une conclusion frauduleuse entre le tribunal de commerce et la banque et porte atteinte à la réputation de la banque.

Compte-tenu de la suspension de la diffusion du blog à compter du 11 décembre 2009, la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. se désistent de leur demande de suspension de l'utilisation du fichier comportant des indications nominatives au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 06 janvier 1978, le retrait du blog comportant des données nominatives illicites, en particulier les noms de Messieurs P. et S. et de retrait du site de toutes mentions à caractère nominatif sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Par écritures du 29 janvier 2010, Monsieur Jean M. soulève une exception de nullité de l'assignation, à titre subsidiaire conclut au débouté de l'ensemble des demandes et en tout état de cause à la condamnation solidaire de la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions, il expose que les demandeurs utilisent cette procédure de référés pour obtenir sa condamnation à réparer le trouble qui serait né d'un prétendu délit de diffamation. Il soutient que cette procédure n'a été initiée que pour faire échec à la prescription qui affecte l'action en diffamation. Il indique encore que l'action engagée ne vise pas les textes applicables et n'a pas été dénoncée au ministère public.

A titre subsidiaire, il fait valoir que le trouble prétendument invoqué doit exister au jour de l'assignation, ce que ne prouvent pas les défendeurs puisque la persistance des articles constatés le 03 septembre 2009 n'est pas établie au 10 décembre 2009. Il prétend avoir retiré immédiatement après la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2009 les noms des collaborateurs de la banque. II indique encore que les mentions incriminées ne constituent pas une agression intolérable à la personne qui justifierait une limitation du droit constitutionnel à l'expression dont il doit bénéficier.

La société JFG Networks SAS conclut également au débouté de la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions, la société JFG Networks SAS fait valoir qu'elle a la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, qu'en l'absence de constat d'huissier de justice, les demandeurs ne démontrent pas la réalité des faits alors qu'elle apporte la preuve de la non persistance en ligne des contenus jugés litigieux. Elle soutient que la notification prévue par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 ne lui a pas été faite régulièrement.

Elle précise qu'au travers de son activité Overblog, elle héberge des blogs et qu'en cette qualité, elle se contente de mettre à disposition des internautes des solutions techniques sans droit de regard ou de contrôle sur le contenu édité par les internautes. Elle ajoute qu'un site internet peut faire l'objet d'une modification à tout moment et qu'une simple impression d'une page internet n'a aucune valeur juridique, si bien que la preuve en matière de constatation sur internet est définie de manière particulièrement stricte par la jurisprudence.

Elle indique que pour sa part, elle rapporte la preuve au moyen du constat d'huissier de justice du 11 décembre 2009, que le blog quelle héberge à l'adresse “jeanm….overblog.com “ a été mis hors de ligne à la réception de l'assignation.

Elle soutient encore que la notification qui lui a été faite le 1er octobre 2009 n'est pas conforme à l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 puisque cette notification lui a été transmise en même temps que la notification à l'éditeur du blog si bien qu'elle ne pouvait pas savoir si ce dernier avait pu y répondre. Elle précise que cette procédure est destinée à garantir que la demande faite à l'hébergeur est l'exception et non pas le principe comme recours en cas de manquement par l'éditeur du contenu. En outre, la demande de retrait concernait la totalité du blog sans aucune indication précise de la nature et de l'emplacement des contenus jugés manifestement illicites par les demandeurs si bien qu'elle ne pouvait pas y répondre favorablement. Elle conteste également que les propos en cause puissent être qualifiés de manifestement illicites au sens de l'article 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004 et prétend que seule, l'autorité judiciaire pouvait ordonner le retrait du blog.

DISCUSSION

Vu les pièces produites aux débats par les parties,
Vu les articles 114 et 648 du Code de procédure civile,
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu la loi du 29 juillet 1881 et celle du 21 juin 2004,

L'article 809 du Code de Procédure Civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. entendent faire constater que Monsieur Jean M. a fait paraître sur son blog des propos diffamatoires et portant atteinte à leur personne respective et à leur réputation et en obtenir la suppression. Au dernier état de la procédure, ils abandonnent leur demande tendant à obtenir une mesure conservatoire pour faire cesser leur préjudice, le retrait du blog et maintiennent leurs demandes d'indemnisation provisionnelle du préjudice qu'ils ont subi de ce chef.

Il est constant qu'à partir du 11 décembre 2009, les articles édités par Monsieur Jean M. sur son blog n'ont plus été accessibles au public puisque la société JFG Networks SAS a mis après la signification de l'assignation ledit blog hors ligne.

Toutefois avant de statuer sur ces demandes, il convient d'étudier le moyen tiré de la nullité de l'assignation et de déterminer la recevabilité de l'action.

Sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 114 du Code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi [...], la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité [...]. »

Monsieur Jean M. invoque la nullité de l'assignation car cette instance serait destinée à contourner les règles de la prescription édictées par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et parce que les textes visés à l'appui de l'action ne seraient pas énoncés et que l'assignation n'aurait pas été dénoncée au ministère public.

Les règles de prescription ont trait à la recevabilité de l'action mais n'ont aucune incidence sur la validité ou la nullité d'une assignation,

Les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 obligeant le demandeur à préciser et qualifier le fait incriminé et notifier la citation au ministère public ne sont pas applicables devant le juge des référés, celles-ci ne s'appliquant qu'à la poursuite d'un délit prévu par les lois sur la liberté de la presse.

L'absence de ces formalités et précisions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé notamment par une agression intolérable de la personne.

Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.

Sur la prescription de l'action

Ce moyen est expressément dans les débats puisqu'il est invoqué par Monsieur Jean M. au soutien de son exception de nullité de l'assignation.

Il est constant que le fondement des mesures conservatoires sollicitées par la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. indépendamment des textes fantaisistes cités en visa dans la partie dispositif de l'assignation, est le caractère diffamatoire des propos tenus par Monsieur Jean M. dans son blog à l'égard des demandeurs.

Ces propos sont à l'origine de la plainte reçue le 15 octobre 2009 au parquet du Tribunal de Grande Instance de Metz et de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nancy déposée le 23 novembre 2000. Il ne peut être soutenu en l'espèce, que la faute civile invoquée par la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. est distincte de la diffamation.

En conséquence, le délai de prescription imposé par l'article 85 de la loi du 29 juillet 1881 s'impose en l'espèce, même devant la juridiction civile.

Afin de déterminer si la présente action a été engagée dans le délai de trois mois imposé par l'article susvisé, il est essentiel de déterminer d'une part, la date de publication des propos et du blog incriminés et de rechercher d'autre part, si la prescription a été interrompue par divers actes de procédure

Ni l'acte introductif d'instance, ni les conclusions du 08 mars 2010, ni la plainte adressée au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Metz, ni la plainte avec constitution de partie civile du 23 novembre 2009 n'énoncent la date de publication des propos prétendus diffamatoires. Ces différents actes se réfèrent à la date de constat de tels propos selon le procès-verbal de Maître Pierson, Huissier de Justice en date du 03 septembre 2009. Toutefois, cette date de constat - à supposer que les exigences strictes imposées en la matière pour garantir une force probante aux constatations relevées -, ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l'action. S'agissant de nouvelles technologies, la date de publication s'entend de la date de la première mise à disposition du public, soit du premier acte de publication, sans qu'il puisse être soutenu que sur le réseau internet l'acte de publication devient continu.

Le premier acte de poursuite interruptif de la prescription est en l'espèce, la plainte reçue le 15 octobre 2009 au parquet du Tribunal de Grande Instante de Metz, ce qui suppose que les faits incriminés remontent tout au plus au 15 juillet 2009.

Monsieur Jean M. expose dans ses conclusions, sans être contredit par écrit ou par oral par les demandeurs, que ses propos ont été publiés pour la première fois sur son blog le 14 juillet 2009

La résolution du présent litige suppose en conséquence, une appréciation du délai de prescription par le juge des référés dans une espèce où le juge pénal est saisi.

Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice

L'article 808 du code de Procédure Civile prévoit que le juge des référés peut en cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier”.

Au regard de l'évolution du litige depuis l'assignation, les demandes sont désormais fondées sur l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et non plus l'article 809 alinéa 1 (demande de provision en cas d'obligation non sérieusement contestable)

Compte-tenu des développements ci-dessus relatifs à la prescription de l'action, l'obligation d'indemnisation qui découlerait des propos prétendus diffamatoires est sérieusement contestée et contestable.

Dans ces conditions, il convient de débouter la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n'est pas le cas en l'espèce et Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS seront déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

En revanche, il résulte de la situation économique des parties et de l'équité que la demande de Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fondée, li convient dés lors, de condamner la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. à leur payer à chacun la somme de 800 € à ce titre.

La Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de cette procédure.

DECISION

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

. Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'assignation,

. Déboutons la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. de l'ensemble de leurs demandes,

. Déboutons Monsieur Jean M. et la société JFG Networks SAS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

. Condamnons la Banque Populaire Lorraine Champagne, Monsieur Serge P. et Monsieur Philippe S. in solidum à payer à Monsieur Jean M. et à la société JFG Networks SAS la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Déboutons du surplus,

. Condamnons la Banque Populaire Lorraine Champagne, M. Serge P. et M. Philippe S. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Martine Escolano (président)

Avocats : Me Myriam Jean, Me Rachel Chevrier.

Notre présentation de la décision

07/05/2010


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Inauguration de l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

21 mai 2010

Inauguration de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), crédits photo : Dicom/Rada MarinovaVendredi 21 mai, Mme Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, s'est rendue à Lyon afin d'inaugurer l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA), avec Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports,  et Mme Simone Veil, ancienne ministre de la Santé.


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Michèle Alliot-Marie reçoit Jean-Paul Costa

20 mai 2010

Michèle Alliot-Marie et Jean-Paul Costa - Photo : Dicom - Caroline MontagnéMichèle ALLIOT-MARIE, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, et Jean-Paul COSTA, président de la Cour européenne des droits de l'homme, se sont rencontrés pour la première fois le 11 mai à la Chancellerie.


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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 07 mai 2010

20 mai 2010

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société anonyme Exposium expose avoir pour activité l'organisation de salons professionnels et grand public et s'être plus particulièrement spécialisée dans les services aux comités d'entreprise.

Elle précise qu'elle organise depuis vingt ans le salon annuel Loisirexpo qui rassemble de très nombreux prestataires de services en matières de voyages, d'organisation d'activités culturelles et de loisirs pour adultes et enfants, ce à destination des comités d'entreprise et des représentants du personnel, et ajoute qu'elle organise par ailleurs, sous la dénomination Salons CE, trente et un salons annuels dans toute la France pareillement dédiés aux besoins des comités d'entreprise.

Elle indique être ainsi bénéficiaire d'une licence d'exploitation - et non plus en être la titulaire comme il était mentionné dans son acte introductif d'instance sur les marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs” n° 1452967 déposée le 23 septembre 1987 et en dernier lieu renouvelée le 21 mai 2007 pour désigner en classes 35, 41 et 42 les « salons, foires, expositions, congrès et toutes manifestations se rapportant au tourisme et au voyage »,
- la marque semi-figurative “Ecoprise - Marché de fournitures générales aux comités d'entreprise” n° 1 467 338 déposée le 20 mai 1988 et en dernier lieu renouvelée le 04 janvier 2008 pour désigner des produits et services des classes 16, 41 et 42, et notamment l'organisation de salons, d‘expositions, de conférences et de séminaires ; services rendus par les agences de voyages, à savoir services de réservations d'hôtel pour voyageurs »,
- la marque semi-figurative "Cecom” n° 1 730 814 déposée le 04 décembre 1990 et régulièrement renouvelée le 13 juin 2000 pour désigner en classa 42 les services d'« organisation de salons professionnels »,
- la marque verbale “Exposium” n°0 1 651 074 déposée le 20 mars 1991 et régulièrement renouvelée le 15 mars 2001 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 42, et notamment l‘« organisation d‘expositions et foires ; services d‘organisation, en vue de leur tenue par des tiers participants, de toutes manifestations »,
- la marque semi-figurative "Salons CE” 03 223 243 déposée le 30 avril 2003 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, et notamment : “organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux on de publicité avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions à buis commerciaux ou de publicité (...), organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ; informations destinées aux comités d ‘entreprise, informations relatives aux comités d'entreprise”.

La société Exposium affirme avoir en outre développé une offre de services proposés directement aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel ou aux élus des CHSCT par le biais des sites internet qu'elle exploite et qui sont accessibles depuis les noms de domaine “ecoprise.com”, “loisirexpo.fr”, “exposium.com”, “exposium.fr”, “salonsce.com” et “salonsce.fr”.

Elle prétend par ailleurs avoir développé depuis 1994 une base de données, dite “Base CE”, qui comprendrait aujourd'hui plus de 191 575 références, soit autant de contacts au sein des comités d'entreprise.

La société Exposium indique avoir découvert courant 2006 que la société à responsabilité limitée Officiel CE, créée en 2005 par deux de ses anciens salariés et qui exploite à son instar un site internet accessible à l'adresse www.officielce.com proposant des offres et services à destination des comités d'entreprise, adressait des sollicitations commerciales aux prospects figurant dans sa base de données et lui avoir adressé les 22 décembre 2005 et 07 avril 2006 deux mises en demeure restées infructueuses.

Elle ajoute avoir en outre constaté que la société Officiel CE diffusait des plaquettes promotionnelles reproduisant le graphisme et la mise en page des tracts qu'elle a elle-même diffusés les deux années précédentes.

Enfin la consultation de ses marques sur les moteurs de recherche sur internet aurait d'une part révélé à partir du moteur de recherche Google l'existence d'un lien sponsorisé renvoyant vers le site internet www.officielce.com, et partant d'un contrat de référencement conclu dans le cadre du service AdWords de Google et portant sur ces marques, et d'autre part permis de découvrir que les pages du site de la société Officiel CE comportaient dans leur code source les marques précitées en tant que tags.

Après l'établissement les 30 juin et 30 août 2007 de procès-verbaux de constat sur internet et l'envoi les 19 juillet et 31 août 2007 de misas en demeure respectivement adressées à la société Officiel CE et la société à responsabilité limitée Google France, la société Exposium a, selon actes d'huissier en date des 31 janvier et 01 février 2008, fait assigner ces dernières devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de marques, atteinte à ses droits de producteur de base de données et concurrence déloyale et parasitisme aux fins d'obtenir, outre la suppression sous astreinte de toute mention de ses marques dans l'intégralité des pages internet du site exploité par la société Officiel CE et la publication du jugement à intervenir, paiement de la somme de 664 316,71 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 30 janvier 2009, le Tribunal de céans a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes statuant sur les questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 20 mai 2008 rendus dans les affaires Google c/ Vuitton, Google c/ Viaticum et Google c/ CNRH formée par la société Google France.

Suivant ordonnance en date du 30 avril 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Google France et condamné cette dernière au paiement au profit de la demanderesse de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit d'huissier en date du 26 août 2009, la société Exposium a assigné en intervention forcée la société de droit irlandais Google Ireland Ltd.

Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 01 octobre 2009.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 novembre 2009, auxquelles il est expressément référé, la société Exposium demande au Tribunal de :
- déclarer la société Exposium recevable à agir à l'encontre de la société Google France,
en conséquence,
- débouter la société Google France de sa demande visant à voir déclarer la société Exposium irrecevable à son encontre,
- rejeter la demande formée par la société Google France visant à voir prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- déclarer la société Exposium recevable en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société Google Ireland Ltd et en conséquence condamner cette dernière in solidum avec la société Google France et La société Officiel CE à indemniser la société Exposium des conséquences des actes de contrefaçon et de parasitisme résultant de l'exécution du contrat de référencement Adwords,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Officiel CE à l'encontre de la société Exposium,
- dire et juger la société Exposium recevable en ses demandes, en conséquence,
- dire et juger que la société Officiel CE a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les éléments originaux, significatifs, marquants et distinctifs des documents promotionnels de la société Exposium de 2005 et 2006 sur ses propres tracts de 2007, à titre subsidiaire.
- dire et juger que la société Officiel CE a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant les éléments significatifs, marquants et distinctifs des documents promotionnels de la société Exposium de 2005 et 2006 sur ses propres tracts de 2007,
- dire et juger que la société Officiel CE a extrait et réutilisé le contenu de la base de données dite “Base CE” constituée et produite par la société Exposium sans son autorisation et en violation des droits de la société Exposium sur la base de données dont elle est le producteur,
- constater que la société Exposium dispose sur les marques “Ecoprise - Marché de fournitures générales aux comités d'entreprise” n° 1 467 338, “Loisirexpo” n° 1 452 967, “Cecom” n° 1 730 814, “Exposium” n° 1651074 et “Salons CE” ni' 3 223 243 d'un droit lui permettant d'agir en contrefaçon,
- dire et juger que la société Officiel CE a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques “Ecoprise - Marché de fournitures générales aux comités d'entreprise” n° 1 467 338, “Loisirexpo” n° 1 452 967, “Cecom” n° 1 730814, “Exposium” n° 1651074 et “Salons CE” n°3223 243 dans les codes sources des pages internet de ses sites d'une part, et à titre de mots-clés dans le service AdWords proposé par la société Google d'autre part, pour proposer des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par lesdites marques,
- dire et juger que l'activité exercée par la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd dans le cadre de l'exploitation de son service AdWords n'est pas une activité de stockage telle que définie à l'article 6-I-2 de la LCEN,
en conséquence.
- rejeter les demandes formulées par la société Google France et la société Google Ireland Ltd au titre de l'application de la LCEN, subsidiairement,
- constater que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a manqué à l'obligation qui lui est faite de “retirer ces données ou en rendre I‘accès impossible” dès lors qu'elle en a été informée et qu'en conséquence elle ne peut donc prétendre à bénéficier de la responsabilité aménagée des hébergeurs prévue à l'article 6-I-2 de la LCEN,
en tout état de cause,
- dire et juger que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a commis une faute à l'égard de la société Exposium en concluant un contrat de référencement avec la société Officiel CE portant sur les marques de la société Exposium,
- dire et juger que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a commis une faute à l'égard de la société Exposium en refusant de prendre les mesures techniques mettant fin au référencement automatique des pages internet dans lesquelles la société Officiel CE a inséré les tags litigieux,
- dire et juger que la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd a apporté sa complicité aux actes de contrefaçon et de parasitisme commis par la société Officiel CE,
- condamner la société Officiel CE à supprimer toute mention des marques de la société Exposium dans I‘intégralité des pages internet qu'elle exploite, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la société Officiel CE à payer à la société Exposium une somme de 132 022,50 € au titre de l'extraction et de la réutilisation illicites de la base de données dite “Base CE”, condamner la société Officiel CE à payer à la société Exposium une somme de 400 000 € au titre de la contrefaçon des marques précitées par reproduction dans les codes sources des pages du site internet de la société Officiel CE,
- condamner in solidum la société Officiel CE et la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd à payer à la société Exposium une somme de 492 294,21 € au titre des préjudices subis par cette dernière et se décomposant comme suit :
* 412 294,21 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de parasitisme,
* 800 000 € au titre de la perte d'image subie du fait des actes de contrefaçon et de parasitisme.
- condamner la société Officiel CE à publier le jugement à intervenir sur la page d'accueil de son site internet,
- condamner la société Officiel CE à faire publier à ses frais la décision à intervenir au sein d'au moins quatre publications spécialisées dans les services aux comités d'entreprise, au choix de la société Exposium et dans la limite de 4000 € par insertion,
- condamner in solidum la société Officiel CE et la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd à payer la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie.

Par conclusions signifiées le 12 novembre 2009, la société anonyme Comexposium Holding, qui indique être désormais titulaire des cinq marques opposées dans le cadre du présent litige, est intervenue volontairement à l'instance et s'associe aux demandes formées à ce titre par sa filiale, la société Exposium.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 05 janvier 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société Officiel CE entend voir :
- constater que la société Exposium n'est titulaire d'aucun droit opposable aux tiers sur les marques dont elle se prévaut et qu'elle n'a pas qualité pour agir en contrefaçon,
- dire et juger qu'en conséquence, ses demandes portant sur la contrefaçon de ces marques sont irrecevables,
- rejeter l'ensemble des autres demandes de la société Exposium,
- constater que la société Comexposium Holding n'était pas propriétaire des marques litigieuses et n'avait pas publié l'acte de transmission de propriété desdites marques lors de l'introduction de la présente procédure par la société Exposium,
- dire et juger que la demande d'intervention volontaire accessoire de la société Comexposium Holding est irrecevable,
- prononcer la nullité des marques “Salons CE” et “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs” pour défaut de caractère distinctif,
- condamner la société Exposium à des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à l'encontre de la société Officiel CE,
- ordonner à la société Exposium de cesser toute utilisation non autorisée des données de la base Sirene, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- condamner la société Exposium à des dommages-intérêts d'un montant de 15 000 € au titre du caractère abusif de la présente procédure,
- condamner la société Exposium à une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2010, auxquelles il est également expressément référé, les sociétés Google France et Google Ireland Ltd demandent au Tribunal de :
- dire la société Exposium irrecevable en ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la société Google France qui n'administre pas le service AdWords, en tout état de cause,
- constater que l'activité exercée par le groupe Google dans le cadre de l'exploitation du service AdWords consiste stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des mots-clés, des annonces publicitaires et des adresses URL pour le compte des tiers et que cette activité constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l'article 64-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN),
- dire et juger que l'exploitation commerciale par l'hébergeur de son service de stockage n'est pas un critère légal de nature à priver l'hébergeur du statut prévu par l'article 6-I-2 de la LCEN,
- constater que lorsque la société Google Ireland Ltd a été mise en connaissance de la réclamation de la demanderesse, les contenus litigieux n'étaient déjà plus stockés,
- dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société Google Ireland Ltd n'est pas engagée et débouter la société Exposium de l‘ensemble de ses demandes, subsidiairement,
- constater que la société Google Ireland Ltd n'a pas commis de faute,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Exposium à l'encontre de la société Google Ireland Ltd. en toutes hypothèses,
- condamner la société Exposium à payer aux sociétés Google France et Google Irlande la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Officiel CE à rembourser aux sociétés Google France et Google Irlande tous les dommages-intérêts qu'elles seraient par impossible
- condamnées à devoir verser, ainsi que les honoraires d'avocats qu'elles ont engagés pour assurer leur défense, conformément à l'article 9 des conditions générales du service AdWords, à savoir la somme de 20 000 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2010.

Par conclusions signifiées le 24 février 2010, les sociétés Google France et Google Ireland Ltd sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et “le report de quelques semaines de l'audience de plaidoiries fixée au 04 mars” pour permettre aux parties de débattre de l'avis de la Cour de Justice des Communautés européennes à intervenir le 23 mars 2010.

Les sociétés Exposium et Comexposium Holding se sont par conclusions signifiées le 26 février 2010 opposées à une telle demande et entendent voir maintenir la date des plaidoiries.

Cet incident a été joint au fond et l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 mars 2010 et mise en délibéré au 07 mai 2010.

Les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ont adressé au Tribunal le 02 avril 2010 une note en délibéré à la suite de l'avis rendu le 23 mars 2010 par la Cour de Justice des Communautés européennes, note dont la société Exposium a sollicité Le rejet par courrier en date du 26 avril 2010.

DISCUSSION

Sur la note en délibéré des sociétés Google France et Google Ireland Ltd

Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, “après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n‘est en vue de répandre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444” ;

Qu'en application de ces dispositions, la note en délibéré que les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ont cru utile d'adresser le 02 avril 2010 au Tribunal, sans y avoir été autorisées par le Président, à la suite de l'avis rendu le 23 mars 2010 par la Cour de Justice des Communautés européennes, doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu qu'il a été précédemment exposé que l'instruction de la présente affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 07 janvier 2010 ;

Que les sociétés Google France et Google Ireland Ltd, pour solliciter par conclusions du 24 février 2010 la révocation de cette ordonnance, font valoir que les réponses de la Cour de Justice des Communautés européennes aux différentes questions préjudicielles posées par la Cour de cassation sur la responsabilité éventuelle de Google au titre du service de référencement AdWords doivent intervenir le 23 mars 2010 et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de reporter la date des plaidoiries de quelques semaines pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ;

Mais attendu qu'il convient de rappeler que selon l‘article 784 du Code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu‘elle a été rendue” ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt à intervenir de la Cour de Justice des Communautés européennes - et d'ailleurs depuis effectivement rendu - ne saurait constituer une cause grave au sens de ce texte dès lors que les questions préjudicielles dont s'agit ont été posées par la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts rendus le 20 mai 2008, soit antérieurement au prononcé de la clôture, et que le Tribunal a de surcroît par jugement rendu le 30 janvier 2009 rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de cette décision déjà formée par la société Google France ;

Que la demande en révocation de l'ordonnance de clôture ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée.

Sur la mise hors de cause de la société Google France

Attendu que la société Google France sollicite sa mise hors de cause - ce moyen ne constituant pas contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile - au motif qu'elle n'est pas l'entité du groupe Google qui exploite le service AdWords, celui-ci étant géré en Europe par la société irlandaise Google Irlande Ltd, qui est selon elle en contact direct avec les annonceurs, les assiste et facture ce service ;

Que la société Exposium fait cependant à bon droit valoir que l'extrait Kbis de la société Google France révèle que son activité est notamment la fourniture de services et/ou conseils aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou en ligne, notamment l'intermédiation en matière de vente de publicité en ligne et la promotion sous toutes formes de la publicité en ligne, et qu'elle a donc pu légitimement la considérer comme responsable à son égard du fonctionnement du service AdWords offert sur le site Google France ;

Que la demande de mise hors de cause de la société Google France sera dans ces conditions rejetée, l'appréciation de son éventuelle responsabilité nécessitant un examen au fond de l'affaire.

Sur l'atteinte aux droits du producteur de base de données

Attendu qu'aux termes de l'article L341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, “le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l‘initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d‘une protection du contenu de la base lors que la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d‘un investissement financier, matériel ou humain substantiel” ;

Que selon l'article L.342-1 du même Code, “le producteur de bases de données a le droit d'interdire : 1° L‘extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d‘une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d‘une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu‘en soit la forme” ;

Attendu en l'espèce que la société Exposium revendique des droits sur la base de données dite “Base CE” - droits dont la titularité n'est contestée qu'à titre subsidiaire - exposant qu'elle a développé cette base de données depuis 1994 et que celle-ci comprenait au printemps 2009 193 575 adresses de comités d'entreprise ;

Que pour soutenir que la société Officiel CE, au travers de ses anciens salariés Messieurs P. et S., a procédé à un détournement de sa base de données, elle fait valoir que des courriers électroniques promotionnels ont été adressés par cette dernière à des adresses de courriers électroniques dont elle ne pouvait avoir connaissance, sauf à les avoir extraites de la “Base CE” ;

Qu'elle justifie en effet que des courriels ont été envoyés par la société Officiel CE à l'adresse “leurre” info@kreadesign.com (pièces 19, 19 bis et 27), créée par Monsieur Christophe M., gérant de la société France-CE, afin, selon son attestation en date du 21 novembre 2007, “d‘être informé des communications envoyées (...) aux élus de comités d'entreprise” par la société Exposium, son concurrent direct, de même qu'à l'adresse “leurre” b-laplane@sud-contact.com (pièce 19 ter) alors que la société Sud-Contact est le prestataire de sa base de données et dépourvue de lien avec un quelconque comité d'entreprise ;

Que cependant, de tels éléments sont à eux seuls insuffisants à établir la réalité de l'extraction prétendument opérée dès lors que, ainsi qu'il est justement indiqué en défense, ces deux adresses ont été à dessein inscrites par leurs propriétaires dans la base de données de la demanderesse et ont donc pu, de la même manière, être utilisées dans le but d'assurer “la veille d'Officiel CE” comme l'indiquait, sans doute à la suite d'un lapsus, Monsieur André D., directeur des salons Exposium, dans un courrier électronique adressé le 19 janvier 2007 à Monsieur Jean-Claude M. ;

Qu'en tout état de cause, les dispositions susvisées exigent, pour retenir son caractère illicite, que l'extraction concerne la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données ;

Or attendu que les deux adresses leurres incriminées dans le cadre de la présente instance ne sauraient constituer une partie substantielle de la base de données dite “Base CE”, laquelle comporterait selon la demanderesse, qui n'a néanmoins pas jugé utile de la verser aux débats, 191575 références ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la société Exposium de ce chef de demande.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Attendu que la société Exposium fait encore grief à la société Officiel CE d'avoir repris sur ses documents commerciaux “les thèmes graphiques et motifs” des invitations aux “SalonsCE” qu'elle a elle-même diffusées pour les années 2005 et 2006 et sur lesquelles elle prétend bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'en application de l'article L.112-1 dudit Code, sont en effet protégées par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu toutefois qu'elles soient des créations originales ;

Or attendu en l'espèce que la société Exposium se contente d'affirmer que l'originalité des deux tracts sur lesquels elle revendique des droits, laquelle est contestée par la société Officiel CE, résulterait de “l‘agencement général, (du) graphisme, (du) choix des couleurs et de la présentation des personnages” ;

Que de telles considérations d'ordre général sont insuffisantes à démontrer le caractère original, et partant protégeable au titre du droit d'auteur de ces documents commerciaux ;

Que la société Exposium sera donc déboutée de ses demandes à ce titre ;

Qu'elle ne saurait pas plus soutenir à titre subsidiaire que la reprise des “éléments essentiels” de ses invitations dans les documents commerciaux de la société Officiel CE serait constitutive d'actes de parasitisme dès lors que les éléments graphiques en cause - à savoir la représentation d'un groupe de personnes dont an distingue des silhouettes colorisées, pour lesquelles il est possible de déterminer la profession ou l'activité grâce aux objets significatifs qu'elles portent et dont certaines tiennent une banderole - sont couramment utilisés, notamment dans le domaine considéré.

Sur la contrefaçon de marques

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société Exposium, qui dans son acte introductif d'instance prétendait en être propriétaire, invoque désormais des “droits d'exploitation” sur les marques “Ecoprise - Marché de fournitures générales aux comités d'entreprise” n° 1 467 338, “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs “n°1 452 967, “Cecom” n°1 730 814,”Exposium” n°1651074 et ”Salons CE” n°3 223 243, droits qui lui auraient été concédés par “le jeu de contrats de concession d‘exploitation de marque” selon elle régulièrement inscrits au Registre National des Marques ;

Que se fondant sur les procès-verbaux de constat sur internet dressés les 30 juin et 30 août 2007 par Maître Fabrice Reynaud, Huissier de justice associé prés le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, elle reproche à la société Officiel CE d'une part d'avoir réservé les marques précitées à titre de mots-clés sur le service Adwords du moteur de recherche Google, et d'autre part d'avoir inséré lesdites marques dans les codes-sources des pages de son site internet accessible à l'adresse www.officielce.com aux fins de référencement par les moteurs de recherche ;

Que la société Officiel CE se prévaut des dispositions de l'article L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes desquelles “l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d ‘exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après une mise en demeure, le titulaire n‘exerce pas cette action”, pour contester la recevabilité à agir de la société Exposium, qui selon elle ne disposerait d'aucun droit lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon ;

Qu'il ressort de l'examen des extraits de la base de l'Inpi produits en pièces 41 à 45 que :
- s'agissant de la marque “Exposium”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696
- s'agissant de la marque “Loisirexpo salon du tourisme collectif et des loisirs associatifs“, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696
- s'agissant de la marque “Salons CE”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696
- s'agissant de la marque “Cecom”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 07 avril 2008 sous le numéro 471907
- s'agissant de la marque “Ecoprise Marché de fournitures générales aux comités d'entreprise”, un contrat de licence au profit de la société Exposium a fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 15 décembre 2008 sous le numéro 487696 ;

Que la société Exposium justifie ainsi de sa qualité de licenciée, mais non pas de sa qualité de licenciée exclusive faute de verser aux débats le ou les contrats de licence correspondants ;

Que de surcroît, et à supposer même qu'elle dispose d'un droit exclusif d'exploitation, elle n'est en tout état de cause recevable à agir en contrefaçon qu'à compter du 07 avril 2008 s'agissant de la marque “Cecom” et à compter du 15 décembre 2008 pour les quatre autres marques opposées ;

Or attendu qu'il est suffisamment établi que la société Officiel CE a, à réception de la lettre de mise en demeure à elle adressée par la société Exposium le 25 juillet 2007, immédiatement fait exclure de la liste des mots-clés réservés dans le cadre du service AdWords les signes incriminés, l'effectivité de ce retrait étant d'ailleurs confirmé par le procès-verbal de constat que la demanderesse a fait dresser le 30 août 2007 ;

Que de la même manière, il résulte du courrier du 10 septembre 2009 émanant de la société Niko-Systems que la société Officiel CE a confié à cette dernière la tâche de supprimer de l'intégralité des pages de son site, et plus particulièrement des commentaires de certaines d'entre elles, les signes argués de contrefaçon et que cette opération de suppression a été intégralement achevée le 20 septembre 2007 ;

Que les actes de contrefaçon prétendument commis par la société Officiel CE ont donc cessé au plus tard le 20 septembre 2007 ;

Que dans ces conditions, la société Exposium, qui ne disposait à cette date d'aucun droit de quelque nature que ce soit sur les cinq marques opposées dans le cadre de la présente instance, est dépourvue d'intérêt à agir en contrefaçon et doit dès lors être déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées de ce chef ;

Que l'intervention volontaire accessoire de la société Comexposium Holding, qui ne formule aucune demande à son profit mais entend uniquement en tant que titulaire des marques appuyer les prétentions de sa filiale à ce titre, sera en conséquence pareillement déclarée irrecevable en application de l'article 330 du Code de procédure civile.

Sur le parasitisme

Attendu que la société Exposium reproche à ce titre à la société Officiel CE d'une part d'avoir reproduit ses marques sur son site dans le but de conduire les comités d'entreprise qui s'intéressent aux services proposés par elle à consulter des offres commerciales qu'ils n'auraient pas trouvées de leur propre initiative, d'autre part d'avoir conclu un contrat de référencement portant sur ces mêmes marques avec le moteur de recherche Google dans le but de faire apparaître son site internet dans les liens sponsorisés ;

Que cependant, de tels griefs ne sauraient être accueillis dès lors qu'ils ne sont pas distincts de ceux déjà incriminés au titre de la contrefaçon de marques et qu'il a été dit que la société Exposium n'était au jour des faits titulaire d'aucun droit sur les marques invoquées ;

Attendu que la société Exposium soutient par ailleurs et en substance que “la société Google France et/ou la société Google Ireland Ltd” a, en sa qualité de prestataire de publicité, participé et favorisé les actes de parasitisme et de contrefaçon commis par la société Officiel CE et qu'elle engagerait ainsi sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'une telle argumentation ne peut prospérer, aucun acte de contrefaçon ni de parasitisme n'ayant été retenu à l'encontre de la société Officiel CE ;

Attendu que la société Exposium verra donc ses demandes au titre du parasitisme intégralement rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Officiel CE

* Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société Officiel CE expose avoir développé trois services innovants, qui selon elle n'avaient jamais auparavant été proposés sur le marché, à savoir un site internet portail de mise en relation entre les comités d'entreprise et leurs fournisseurs accessible à l'adresse www.officielce.com, un service d'e-Mailing permettant aux fournisseurs d'envoyer aux comités d'entreprise des e-mails sur leurs offres, intitulé E-mailing CE, et enfin un annuaire des comités d'entreprise commercialisés sous forme de cd-rom intitulé cd-rom CE ;

Qu'elle ajoute qu'elle a proposé à la société Exposium de mettre en place un partenariat autour de ces trois nouveaux services, et plus particulièrement de son site internet portail, et soutient que cette dernière, après avoir refusé cette offre de collaboration, a progressivement mis en place des produits et services similaires destinés à concurrencer directement les innovations dont elle est à l'origine ;

Mais attendu qu'il convient de relever que la société Officiel CE ne justifie, ni même n'allègue, détenir aucun droit de propriété intellectuelle sur les "innovations” en cause et qu'elle ne peut dés lors, dans un contexte de libre concurrence, s'approprier l'idée d'un site portail ou encore d'une solution d'e-mailing et ainsi interdire aux opérateurs économiques exerçant dans le même domaine d'activité de proposer aux utilisateurs des services concurrents ;

Attendu que la société Officiel CE reproche encore à la société Exposium de chercher à désorganiser et à enrayer son développement en engageant une procédure judiciaire injustifiée, ce en concertation avec la société France CE, et de mener en outre une action de dénigrement systématique auprès de ses clients et prospects ;

Que cependant les pièces versées aux débats - à savoir une copie de l'assignation qu'elle a elle-même fait délivrer à l'encontre de la société France CE et un courrier du 11 juin 2008 émanant de la société "Le jardin des thés" dont l'auteur n'est pas identifié - sont insuffisantes à rapporter la preuve de telles allégations ;

Attendu enfin que la société Officiel CE fait grief à la société Exposium de commercialiser les coordonnées des comités d'entreprise sous forme de fichiers dits “siretés”, c'est-à-dire de fichiers précisant le numéro Siret de l'entreprise concernée, alors qu'elle ne s'est pas acquittée de la licence correspondante dite R2a auprès de l'Insee ;

Que de tels faits, à les supposer établis, ne sauraient en tout état de cause être retenus au titre de la concurrence déloyale, seule l'Insee, qui n'est pas partie à la présente instance, étant susceptible de se prévaloir du préjudice en résultant le cas échéant ;

Attendu que la société Officiel CE sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

* Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que la société défenderesse, qui soutient que la présente procédure s'inscrit dans la politique générale de la société Exposium visant à éliminer ses concurrents, sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve de telles allégations et en l'absence de démonstration d'une quelconque intention de nuire de la part de la société Exposium.

Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Exposium, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société Officiel CE d'une part, et aux sociétés Google France et Google Ireland Ltd ensemble d'autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4000 € ;

Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Déclare irrecevable la note en délibéré adressée au Tribunal le 02 avril 2010 par les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ;
- Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture formée par les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ;
- Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société Google France ;
- Déclare irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de marques formées par la société Exposium et en conséquence l'intervention volontaire accessoire de la société Comexposium Holding ;
- Déboute la société Exposium du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Officiel CE de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne la société Exposium à payer la société Officiel CE d'une part, et aux sociétés Google France et Google Ireland Ltd ensemble d'autre part, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société Exposium aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Sylvain Staub, Me Nicolas Courtier, Me Marion Barbier

07/05/2010


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Zoom sur le mandat d’arrêt européen

19 mai 2010

Le mandat d'arrêt européen est un outil de coopération pénale au sein de l'Union européenne.

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Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 12 mai 2010

19 mai 2010

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane S., contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), dans le litige l'opposant à l'association Société européenne de cardiologie, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S., qui avait été engagé le 1er avril 2000 en qualité d'”associate manager congrès” par la Société européenne de cardiologie absorbée en août 2000 par l'association du même nom, a été licencié pour faute grave le 6 septembre 2005 pour avoir utilisé le matériel informatique professionnel pour harceler sexuellement et moralement un de ses collaborateurs directs sous des pseudonymes féminins ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, “qu'un licenciement ne peut être justifié pour des faits relevant de la vie privée du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que les échanges virtuels sur internet entretenus entre M. S. et son collègue M. D., exclusifs de tout harcèlement moral ou sexuel, justifiaient son licenciement dès lors qu'ils revêtaient le caractère de violence morale à l'égard de M. D., a violé les articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et L. 1234-1 du code du travail” ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d'un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu'il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui, a pu, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, considérer que ces agissements constitutifs de violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et constituaient une faute grave ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne M. S. aux dépens ;

. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils, pour M. S.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur S. est justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités ;

Aux motifs qu'il résulte de l'attestation du 9 novembre 2005 de Monsieur François D., subordonné de Monsieur Stéphane S. au sein de l'Association SEC, ainsi que du rapport adressé en août 2005 par Monsieur François D. à Madame Anne M., directrice de ressources humaines, que Monsieur Stéphane S., qui avait des liens professionnels étroits avec Monsieur François D., a manipulé ce dernier en lui faisant croire qu'il entretenait une relation amoureuse virtuelle avec une femme dénommée Irène ; que M. Stéphane S. ne peut prétendre qu'il ignorait qu'il s'adressait à M. François D. à sa messagerie Hlibreantibes@aol.com compte tenu que M. François D. a écrit à Irenenice 06 à deux reprises de sa boîte mail professionnelle (FD.@escardio.org) tel qu'il l'indique à Madame Anne M. dans un message du 23 août 2005 (mail transmis de FD.@escardio.org à Irenenice06@aol.com le 11 mai 2004 produit par l'intimée) ;
que Monsieur François D. précise par ailleurs qu'il parlait d'Irène à son manager Monsieur Stéphane S. « tous les jours », ce dernier ayant décidé de faire mourir « Irène » dans un accident de voiture en janvier 2005 alors que Monsieur François D. commençait à chercher activement à remonter la trace de la messagerie de irenenice06@aol.com ; que M. François D. a comptabilisé en juillet 2004 « plus de 3 000 messages » échangés avec « Irène » celle-ci lui écrivant « souvent la journée » du poste de travail de Monsieur S. (adresse IP 213 30 159 66) ; que les contacts fréquents dans la journée de M. Stéphane S. sous son « pseudonyme » ou par le portail d'Aol France sont démontrés par l'historique des connexions internet produite par l'employeur sur la période du 13 septembre au 15 octobre 2004 ;
qu'il est établi que M. Stéphane S. a, durant son temps de travail, et par l'intermédiaire de son poste informatique de travail, multiplié les contacts avec Monsieur François D. sous le pseudonyme de « Irène », amenant ce dernier à entretenir une relation amoureuse virtuelle avec « Irène » à se déshabiller et à se « donner » devant la caméra ; que le scénario mis en scène par Monsieur Stéphane S. pour tromper son subordonné a été d'autant plus efficace qu'il profitait de la proximité de ses liens professionnels avec Monsieur François D. pour recevoir ses confidences et développer ainsi son emprise psychologique ; que Monsieur Stéphane S. a ainsi exercé des actes de violence morale sur la personne de Monsieur François D., faits qualifiés de « torture morale » dans la lettre de rupture, justifiant son licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture y compris durant la période de préavis compte tenu que ces faits révélés en août 2005 ne pouvaient que nuire à la bonne marche de l'entreprise ;

Alors qu'un licenciement ne peut être justifié pour des faits relevant de la vie privée du salarié ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que les échanges virtuels sur internet entretenus entre M. S. et son collègue M. D. , exclusifs de tout harcèlement moral ou sexuel, justifiaient le licenciement de M. S. dès lors qu'ils revêtaient le caractère de violence morale à l'égard de M. D., a violé les articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du Code civil et L 1234-1 du Code du travail.

La cour : M. Chauviré (président), Mme Grivel (conseiller référendaire rapporteur), M. Moignard (conseiller), M. Lacan (avocat général)

Avocat : SCP Potier de La Varde, Buk-Lamen

Notre présentation de la décision

12/05/2010


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Prescription d’une action en diffamation en raison d’une erreur de fax

19 mai 2010

Même si le dépôt d'une plainte pour diffamation a été faxée au tribunal deux jours avant la prescription du délit, le fait qu'elle ait été acheminée au greffier une fois ce délai dépassé conduit à considérer la prescription de l'action publique. La télécopie avait été envoyée au parquet qui avait mis plus de deux jours à la faire parvenir au greffier, qui seul est habilité a donné une date certaine au dépôt de plainte. Un arrêt de cassation de la chambre criminelle du 2 mars 2010 réaffirme « qu'en l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier. ».
Dans cette affaire, une personne avait déposé plainte pour diffamation à l'encontre du député maire de la ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne, pour ses propos tenus lors d'une émission télévisée diffusée le 10 novembre 2007. Et ce n'est que le 9 février, soit in extremis avant la prescription du délit au bout de 3 mois, qu'il envoie sa plainte par lettre recommandée, doublée d'un fax. La lettre est distribuée le 12 février et doit être considérée comme parvenue au juge d'instruction hors délai. Quant au fax, il n'a pas été envoyé à la bonne personne. Il l'a adressé au parquet du tribunal de Chaumont et non au juge d'instruction. Cette erreur lui a été fatale car si le juge d'instruction est tenu de veiller à l'enregistrement immédiat du courrier adressé à son cabinet, il ne saurait être tenu responsable du délai d'acheminement du courrier d'un service à l'autre au sein de la juridiction.

18/05/10


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"La question prioritaire de constitutionnalité, un nouveau droit pour le justiciable" "Extradition, entraide judiciaire et droit d’asile politique"

17 mai 2010

Les réponses à chacun de ces appels d'offres doivent être postées (en 30 exemplaires) à l'adresse de la Mission avant le 15 juin au soir ou remises à son secrétariat le même jour avant 17 heures. - Appels à projets en cours

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"La question prioritaire de constitutionnalité, un nouveau droit pour le justiciable" "Extradition, entraide judiciaire et droit d’asile politique"

17 mai 2010

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17 mai 2010

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17 mai 2010

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